Article D351-1-7
Version en vigueur du 30/12/2003 au 01/03/2012Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-138 du 30 janvier 2012 - art. 6
Création Décret n°2003-1280 du 26 décembre 2003 - art. 1 () JORF 30 décembre 2003Pour le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 351-4, il est attribué un trimestre d'assurance à compter soit de la naissance de l'enfant, soit de son adoption ou de sa prise en charge effective si elle est postérieure à la naissance.
Il est en outre attribué, dans la limite de sept trimestres pour chaque bénéficiaire de la majoration de durée d'assurance et jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant, un trimestre d'assurance supplémentaire, à chacune de ses dates anniversaires, ou pour chaque période d'un an à compter de son adoption ou sa prise en charge effective.
Pour l'application du présent article, sont considérées comme ayant élevé un enfant les assurées qui ont assumé sa prise en charge effective et permanente au sens de l'article L. 521-2.
Article D351-1-8
Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 septembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 5
Création Décret n°2011-353 du 30 mars 2011 - art. 1Pour l'application de l'article L. 351-1-4, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé à soixante ans.