Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
Article R861-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 novembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10I.-Les personnes qui n'exercent pas d'activité professionnelle doivent justifier de leur résidence stable dans les conditions prévues à l'article L. 160-5.
II.-Pour les personnes qui exercent une activité professionnelle, la condition de stabilité de la résidence est satisfaite dès lors qu'elles présentent un justificatif démontrant qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre affiliée à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, dont elles peuvent attester par tout moyen qu'elle doit excéder une durée de trois mois ou, lorsque l'activité professionnelle de ces personnes est inférieure à trois mois, démontrer la stabilité de leur résidence dans les conditions prévues à l'article L. 160-5.
2° Etre inscrite à un stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail pour une durée supérieure à trois mois ;
3° Etre bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 ;
4° Etre bénéficiaire des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail.