Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R174-9

    Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1

    L'autorité compétente pour la branche autonomie fixe, conformément à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles :

    1° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux personnes hébergées qui ne sont pas prises en charge par la branche autonomie ;

    2° Un forfait global de soins mentionné à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles qui correspond à la part des dépenses versée par les organismes d'assurance maladie pour le compte de la branche autonomie qui les prend obligatoirement en charge.

    Le forfait global de soins est versé par douzièmes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-8.

    Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles procède à la désignation de l'un des établissements et services inclus dans le même contrat ou de la personne morale signataire dudit contrat pour percevoir la dotation globalisée mentionnée à l'article R. 314-43-1 du code de l'action sociale et des familles. Celle-ci est alors versée, par douzièmes, par un unique organisme d'assurance maladie, désigné selon les règles mentionnées à l'article L. 174-8 au regard de la localisation de la structure désignée pour recevoir la dotation.

  • Article R174-11

    Version en vigueur du 01/07/2017 au 31/12/2021Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 31 décembre 2021

    Abrogé par Décret n°2022-567 du 15 avril 2022 - art. 1
    Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 9

    Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant du forfait global de soins n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision les fixant :

    1° La caisse chargée du versement du forfait global de soins règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;

    2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs journaliers afférents aux soins sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.

  • Article R174-12

    Version en vigueur du 01/07/2017 au 31/12/2021Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 31 décembre 2021

    Abrogé par Décret n°2022-567 du 15 avril 2022 - art. 1
    Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 9

    Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement au 1er janvier 2017 viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-9, le solde de dotation étant versé l'année suivante.

    Le règlement du solde du forfait global de soins de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus à l'article R. 174-9.

  • Article R174-13

    Version en vigueur du 01/07/2017 au 31/12/2021Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 31 décembre 2021

    Abrogé par Décret n°2022-567 du 15 avril 2022 - art. 1
    Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 9

    Pour les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement de santé sous dotation globale, les dates de règlement du forfait global de soins correspondent à celles de la dotation globale de soins de l'établissement de santé.

  • Article R174-14

    Version en vigueur du 21/03/2003 au 31/12/2021Version en vigueur du 21 mars 2003 au 31 décembre 2021

    Abrogé par Décret n°2022-567 du 15 avril 2022 - art. 1
    Modifié par Décret n°2003-251 du 19 mars 2003 - art. 2 () JORF 21 mars 2003

    Pour les établissements autonomes hébergeant des personnes âgées dépendantes, le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le vingtième jour du mois, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.

  • Article R174-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1

    Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter sa carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1. A défaut et si les informations à disposition de l'établissement ne permettent pas d'identifier le résident dans le traitement prévu à l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.