Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R142-18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 4

    Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7.

    Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête.

    S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7.


    Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

  • Article R142-18-1

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 4
    Créé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2

    L'article R. 141-7 est applicable aux honoraires et frais de déplacement dus pour les expertises diligentées par les juridictions mentionnées à la présente section en application du II de l'article R. 142-17-1.

  • Article R142-18-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 4

    Les honoraires dus au médecin consultant mentionné à l'article R. 142-16-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés selon les tarifs fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget.


    Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

    • Article R142-41

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 752-19 du code rural et de la pêche maritime et des dispositions du présent article, les différends auxquels donne lieu l'application de la législation et de la réglementation relatives au régime d'assurance institué par le chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime par les caisses de mutualité sociale agricole sont soumis aux commissions de recours amiable instituées par l'article R. 142-1 dans les conditions définies à la section 2 du présent chapitre, à l'exception des réclamations formées contre les décisions mentionnées à l'article R. 142-50.

      Toutefois, par dérogation à l'article R. 142-5, les contestations relatives aux décisions prises par les caisses sur proposition de la commission des rentes instituée par l'article 10 du décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont soumises pour avis, dans le délai prévu à l'article R. 142-1, aux commissions de recours amiables auxquelles le conseil d'administration des caisses peut déléguer tout ou partie de ses attributions pour statuer sur ces contestations.

    • Article R142-42

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 17 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 11
      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Les réclamations formées contre les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime, autres que celles mentionnées à l'article R. 142-50, sont soumises à l'avis d'une commission départementale ou interdépartementale constituée par le groupement et composée de :

      1° Deux représentants du groupement désignés par celui-ci ;

      2° Deux représentants des affiliés à un organisme membre du groupement et désignés par les membres élus de la chambre départementale d'agriculture, située dans le ressort du bureau départemental du groupement, qui appartiennent au collège mentionné au 1° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime et sont affiliés à un organisme membre du groupement. Les modalités de désignation de ces représentants sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Les membres de la commission sont désignés pour un an renouvelable dans la limite de la durée de leur mandat de représentant au sein des chambres d'agriculture pour les personnes mentionnées au 2° du présent article.

      La commission désigne en son sein pour une période d'un an un président et un vice-président. La présidence de la commission est assurée alternativement par un représentant du groupement et un représentant des affiliés à un organisme membre du groupement. Lorsque le président est un représentant du groupement, le vice-président est choisi parmi les représentants des affiliés et inversement.

      Les fonctions des membres siégeant au sein de ces commissions sont incompatibles avec celles d'assesseur d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité ainsi qu'avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de mutualité sociale agricole ou d'assurances mutuelles agricoles.

    • Article R142-43

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 17 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 11
      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      La commission prévue à l'article précédent peut donner son avis si au moins un représentant du groupement et un représentant des affiliés à un organisme membre du groupement sont présents et si le président ou le vice-président est présent.

      Les représentants du groupement et les représentants des affiliés participant au vote doivent être en nombre égal.

      En cas de partage égal des voix, celle du président, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier celle du vice-président, est prépondérante.

      Les représentants des affiliés sont remboursés par le groupement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues au I de l'article 110 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. Le groupement leur alloue également, selon leur choix, soit une indemnité forfaitaire de remplacement d'un montant égal à celui de l'allocation instituée par l'article L. 732-12 du code rural et de la pêche maritime, soit une indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice de leurs fonctions dont le montant est fixé selon les modalités au II (a) de l'article 110 du décret du 18 juin 1984.

    • Article R142-44

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 17 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 11
      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Les commissions prévues à l'article R. 142-42 sont saisies dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

      Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises en matière de recouvrement des cotisations, de majorations et pénalités de retard sont présentées aux commissions dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure notifiée en application de l'article L. 752-20 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article R142-45

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 11
      Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 2 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

      En cas d'accident survenu dans la circonscription d'une commission autre que celle dont relève l'assuré, celle-ci peut charger la commission dans la circonscription de laquelle l'accident a eu lieu d'examiner les réclamations dont elle a été saisie.

      Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'une commission autre que celle dont relève l'assuré, les mêmes attributions peuvent être confiées à la commission dans la circonscription de laquelle est situé leur lieu de résidence.

    • Article R142-46

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 17 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 11
      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Les commissions prévues à l'article R. 142-42 donnent, sur les affaires qui leur sont soumises, leur avis à l'instance délibérante du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime, laquelle statue par décision motivée. Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention des délais et voies de recours.

      Toutefois, le groupement peut déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs aux commissions, y compris pour statuer sur les réclamations relatives aux décisions prises sur proposition de la commission des rentes prévue à l'article 10 du décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

    • Article R142-47

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 17 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 11
      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      L'absence de réponse dans un délai d'un mois à la réclamation présentée par un demandeur vaut rejet de celle-ci.

      Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le bureau départemental ou interdépartemental du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, si dans ce délai des documents sont produits par le requérant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces nouveaux documents.

    • Article R142-48

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 17 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 11
      Modifié par Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 2

      Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime sur les réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-1 dans les conditions définies par l'article R. 152-2. Les dispositions de l'article R. 152-3 sont applicables.

    • Article R142-49

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 752-19 du code rural et de la pêche maritime et de celles des articles R. 142-50 à R. 142-52, les différends auxquels donne lieu l'application de la législation et de la réglementation relatives au régime d'assurance institué par le chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale dans les conditions fixées par les dispositions de la section 4 du présent chapitre.

    • Article R142-50

      Version en vigueur du 17/07/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
      Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 11

      Les règles relatives aux délais et modalités de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et à sa compétence territoriale définies par les articles R. 142-33 et R. 142-34 sont applicables aux contestations des décisions de la caisse de mutualité sociale agricole relatives respectivement :

      -à la date de guérison ou de consolidation de la blessure ou, en cas de révision, à l'appréciation de l'état d'incapacité permanente ou à la modification de cet état ;

      -au taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé dans les conditions fixées par les articles 11 et 12 du décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ou par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1.

      Si ni le lieu de l'accident, ni le siège de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, ni le lieu de résidence de la victime ne sont compris dans le ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de mutualité sociale agricole.

    • Article R142-52

      Version en vigueur du 17/07/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
      Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 11

      Dans les cas prévus à l'article R. 142-50, le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le tribunal a été saisi, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole.

      Les dispositions des articles R. 142-37 à R. 142-39 sont applicables à cette procédure de conciliation.