Article R421-1
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La politique de prévention mentionnée à l'article L. 421-1 est définie par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R421-2
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
Les décisions de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, des comités techniques nationaux concernés pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.
Article R421-3
Version en vigueur du 13/01/1995 au 01/01/2001Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-1192 du 1 décembre 2000 - art. 3 (V) JORF 8 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°95-39 du 11 janvier 1995 - art. 5 () JORF 13 janvier 1995L'arrêté prévu pour l'application de l'article L. 242-7 est pris après avis des comités techniques nationaux, et si plusieurs branches d'activité sont intéressées, du comité technique central.
Article R421-4
Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 312Le classement des entreprises en fonction de leur risque professionnel est effectué à l'intérieur d'une région déterminée soit par les conseils d'administration des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, après consultation des comités techniques régionaux, soit par les comités techniques régionaux lorsqu'ils statuent en vertu d'une délégation des conseils d'administration.