Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article R381-83

    Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5

    La contribution mentionnée au 2° de l'article L. 381-23 due au titre des sapeurs-pompiers volontaires couvre le montant des frais pris en charge en application des dispositions de l'article L. 160-8 et, lorsque les personnes concernées sont titulaires d'une pension d'invalidité, le montant de la participation mentionnée à l'article L. 160-13 et du forfait mentionné à l'article L. 174-4 pour les personnes mentionnées à l'article L. 381-25 en cas de maladie, blessure ou infirmité autres que celles ayant donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article 11 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.

    Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 381-25 lorsque celles-ci bénéficient d'une pension basée sur un taux d'invalidité d'au moins 66,66 %.

    Elles ne s'appliquent pas pour les personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale de base au titre de leur activité ou qui bénéficient d'une pension de retraite ou d'invalidité de tels régimes ou d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins.

    La contribution mentionnée au premier alinéa couvre également une quote-part des charges non individualisables de l'assurance maladie calculée à due proportion des effectifs concernés.

  • Article R381-84

    Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5

    Les dépenses prises en charge sont celles constatées au titre de l'ensemble de la période pendant laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 381-83 remplissent les conditions fixées à cet article.

  • Article R381-85

    Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5

    La Caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la Caisse nationale d'assurance maladie la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23.

    Cette contribution est calculée, selon les dispositions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la sécurité civile, de façon couvrir les charges supportées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 381-83.

  • Article R381-95-1

    Version en vigueur du 08/07/1992 au 06/05/2017Version en vigueur du 08 juillet 1992 au 06 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
    Création Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992

    L'affiliation aux assurances sociales prévue à l'article L. 381-25 intervient soit à la requête des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence, soit à la diligence de la Caisse des dépôts et consignations.

  • Article R381-95-2

    Version en vigueur du 08/07/1992 au 06/05/2017Version en vigueur du 08 juillet 1992 au 06 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
    Création Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992

    La demande d'affiliation est établie suivant un modèle fixé par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    Cette demande est adressée à la Caisse des dépôts et consignations, qui la renvoie, avec son avis, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le lieu de résidence de l'intéressé.

  • Article R381-95-3

    Version en vigueur du 08/07/1992 au 06/05/2017Version en vigueur du 08 juillet 1992 au 06 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
    Création Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992

    La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'intéressé et lui remet une carte d'immatriculation.

    Elle notifie l'immatriculation à la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci accuse réception à la caisse primaire d'assurance maladie de cette notification.

    La date d'effet de l'immatriculation est celle à laquelle les bénéficiaires remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-25.

  • Article R381-95-4

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
    Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

    Dans le cas où une personne mentionnée à l'article L. 381-25 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré en vertu du 2° de l'article L. 161-1 du présent code, elle doit également être affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section.

    Elle bénéficie à ce titre de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

  • Article R381-95-5

    Version en vigueur du 08/07/1992 au 06/05/2017Version en vigueur du 08 juillet 1992 au 06 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
    Création Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992

    La cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-23 est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles 11 et 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991.

  • Article R381-95-6

    Version en vigueur du 08/07/1992 au 06/05/2017Version en vigueur du 08 juillet 1992 au 06 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
    Création Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992

    La cotisation mentionnée à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation.

    La Caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la Caisse nationale d'assurance maladie, d'une part, les sommes correspondant au produit des cotisations des bénéficiaires mises à la charge de l'Etat par le dernier alinéa de l'article L. 381-23 et, d'autre part, la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23.

    Cette contribution est calculée, selon les dispositions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la sécurité civile, de façon à adapter le produit des cotisations aux charges supportées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 381-95-8.

  • Article R381-95-7

    Version en vigueur du 08/07/1992 au 06/05/2017Version en vigueur du 08 juillet 1992 au 06 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
    Création Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992

    Le montant des sommes versées à la Caisse nationale d'assurance maladie, dans les conditions prévues à l'article précédent, est réparti entre les caisses primaires d'assurance maladie selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

  • Article R381-95-8

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
    Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

    Les personnes mentionnées à l'article L. 381-25 et, le cas échéant, leurs enfants à charge, mentionnés au 2° de l'article L. 161-1, ont droit à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

    Toutefois, cette prise en charge n'est accordée aux sapeurs-pompiers volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 381-25 que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles ayant donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article 11 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mis à la charge des assurés malades.

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à fournir aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent article.

  • Article R381-95-9

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 06 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
    Modifié par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 7 () JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

    Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 381-25 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la rente ou de la pension, la Caisse des dépôts et consignations doit aviser la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé de la modification intervenue en ce qui concerne la rente ou la pension.

    Le bénéficiaire de l'article L. 381-25 qui perd cette qualité du fait qu'il se trouve assujetti à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié.

    La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2.