Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article R243-61

    Version en vigueur du 15/06/1999 au 11/07/2016Version en vigueur du 15 juin 1999 au 11 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 19
    Création Décret n°99-492 du 11 juin 1999 - art. 1 () JORF 15 juin 1999

    Pour l'appréciation de la condition prévue au I de l'article L. 243-14, il est tenu compte du montant total des cotisations, contributions et taxes dues le cas échéant par l'ensemble des établissements de l'entreprise. Lesdites cotisations, contributions et taxes s'entendent compte non tenu des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18.

    L'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.