Article R242-7
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 8
Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui sont à la charge de l'employeur et qui, par application de l'article L. 241-3, sont assises sur les rémunérations perçues par les assurés dans la limite d'un plafond, l'employeur est en droit d'opérer, à chaque échéance de paie, un abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, à l'exclusion de ceux qui sont énumérés à l'article L. 242-10 du présent code.
Toutefois cet abattement ne peut être effectué que dans les cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son poste ou son emploi à temps complet aurait été supérieure au plafond applicable, pour la période considérée, au calcul des cotisations de sécurité sociale.
Pour l'application de la présente section, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période. La rémunération brute prise en compte est constituée des rémunérations telle que définies à l'article L. 242-1 versées au salarié au titre de la période d'activité considérée.
Article R242-8
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 8
Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6La durée effective de travail du salarié, prise en compte pour l'application de la présente section, ne doit pas excéder, heures complémentaires comprises, la durée fixée au deuxième alinéa de l'article L. 3123-1 du code du travail.
Article R242-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 8
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'abattement prévu à l'article R. 242-7 ramène l'assiette des cotisations, pour chaque salarié employé à temps partiel, à une somme égale au produit de la rémunération perçue par ce salarié par le rapport entre le plafond applicable et la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait été employé à temps complet.
Article R242-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 8
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le total des abattements pratiqués dans une entreprise au cours d'une année civile ne peut excéder la différence entre la masse salariale des emplois ou postes à temps partiel ayant donné lieu à abattement et la masse salariale qui résulterait de la rémunération au plafond annuel de la sécurité sociale, défini comme la somme des plafonds mensuels pour l'année considérée, du nombre de postes ou emplois à temps complet obtenu en rapportant le nombre total des heures de travail à temps partiel effectuées au cours de l'année considérée par les salariés ouvrant droit à l'abattement, au nombre d'heures de travail correspondant à un poste à temps complet.
L'employeur doit procéder sur ces bases, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation du calcul des cotisations dues par lui au titre des salariés à temps partiel qu'il emploie.
La différence éventuelle entre le montant des cotisations dues et le montant de celles qui ont été payées fait l'objet d'un versement complémentaire. Ce versement doit être opéré dans le délai fixé par l'article R. 243-14.
Article R242-11
Version en vigueur du 29/08/2004 au 24/11/2016Version en vigueur du 29 août 2004 au 24 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 4 () JORF 29 août 2004L'employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R. 243-14 un état qui fait apparaître, pour chaque salarié à temps partiel :
1°) le nombre d'heures de travail accomplies ;
2°) la période d'emploi ;
3°) la rémunération perçue ainsi que celle qui aurait été perçue si l'intéressé avait été employé à temps complet ;
4°) le montant de l'abattement d'assiette appliqué pour l'année.
Article R242-12
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté prévu à l'article L. 242-9 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.