Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article R174-23

      Version en vigueur depuis le 12/01/2007Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

      La dotation annuelle de financement allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

      Elle est déterminée par application à la dotation annuelle de financement de l'année précédente d'un taux d'évolution tenant compte de l'activité et des coûts de l'Institution nationale des invalides pris en compte pour l'application de l'article R. 174-24. Elle peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature affectant ladite activité.

      Les arrêtés fixant la dotation annuelle de financement sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle doit être effectuée au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.

    • Article R174-24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 - art. 1

      Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies à l'article L. 174-1.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1255, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article R174-25

      Version en vigueur depuis le 12/01/2007Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

      La dotation annuelle de financement allouée à l'Institution nationale des invalides, fractionnée en douze allocations mensuelles, est versée par la caisse pivot mentionnée à l'article L. 174-15.

      Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.

      Le calendrier de versement de la dotation annuelle de financement est celui défini par l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article R. 174-1.

    • Article R174-27

      Version en vigueur depuis le 16/01/2005Version en vigueur depuis le 16 janvier 2005

      Modifié par Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 8 () JORF 16 janvier 2005

      Les tarifs arrêtés pour l'application à l'Institution nationale des invalides de l'article L. 174-3 sont majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions mentionnées à l'article R. 174-23 en cas de variation de la dotation annuelle de financement. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement.

    • Article R174-28

      Version en vigueur depuis le 12/01/2007Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

      Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur fixation :

      1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;

      2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.

      • Article R174-30

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 282

        Pour l'application du présent paragraphe et dans les conditions qu'il fixe, les décisions des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont préparées par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France selon des modalités définies par un protocole signé entre ces ministres et le directeur général de l'agence.

      • Article R174-32

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 05 mai 2019

        Abrogé par Décret n°2019-403 du 2 mai 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 282

        Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 162-22-7, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, un projet de protocole de bon usage des médicaments et des produits et prestations. Le protocole, conclu pour une durée de trois à cinq ans, est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

        Chaque année, l'agence contrôle l'application de ce protocole dans les mêmes conditions que celles prévues au décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-7 et propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le taux de remboursement qu'ils arrêtent après information préalable du ministre de la défense. Le taux de prise en charge applicable est notifié au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale conformément au troisième alinéa de l'article L. 162-22-7.

      • Article R174-33

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 162-22-5-2, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées à cet article et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues au I de l'article R. 162-33-16 et dans le délai prévu au premier alinéa II de l'article R. 162-30.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1390 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article R174-34

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1

        Les dotations régionales fixées dans le délai prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 162-30 en application de l'article L. 162-22-4 et des 1° et 2° de l'article L. 162-22-5 n'incluent pas les dotations attribuées au service de santé des armées.

        Le protocole prévu à l'article L. 6147-11 du code de la santé publique fixe la liste des objectifs de santé publique et la liste des missions spécifiques et des aides à la contractualisation mentionnées respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 qui sont exercées par le service de santé des armées ainsi que les modalités de calcul de leur compensation financière.

        Chaque année, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France évalue les objectifs de santé publique et les missions spécifiques mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant des dotations attribuées au service de santé des armées au titre des 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1390 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article R174-35

        Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

        Modifié par Décret n°2019-403 du 2 mai 2019 - art. 1

        L'agence régionale de santé d'Ile-de-France exerce le contrôle prévu aux articles L. 162-23-12 et L. 162-23-13 pour les hôpitaux des armées dans les conditions prévues par les articles R. 162-35-2 à R. 162-35-5.

        Pour l'application de l'article L. 162-23-13, le contrôle de la facturation réalisée par ces hôpitaux est intégré dans le programme de contrôle de l'agence qui en informe le ministre de la défense.

        Pour l'application de l'article R. 162-35-2, l'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa.

        Pour l'application de l'article R. 162-35-3, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 est la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

        Pour l'application de l'article R. 162-35-4, le montant de la sanction proposée par l'agence est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense.

        Pour l'application de l'article R. 162-35-5, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et la notifient au ministre de la défense ainsi qu'à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au terme du délai d'un mois dont dispose le ministre de la défense pour présenter ses observations.

        Le montant de la sanction est comptabilisé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui le recouvre dans les conditions prévues par l'article L. 114-17-1.

      • Article R174-36

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1

        Les dotations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 sont fractionnés en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

        Des avances de trésorerie sont accordées au service de santé des armées dans des conditions fixées par le même arrêté.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1390 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article R174-37

        Version en vigueur depuis le 23/04/2022Version en vigueur depuis le 23 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-597 du 21 avril 2022 - art. 1

        Pour l'application des articles L. 162-23-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-7, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé Ile-de-France les données d'activité servant au calcul des recettes issues directement de l'activité, au remboursement des spécialités pharmaceutiques et au forfait compensant l'utilisation de plateaux techniques spécialisés.

        Sur la base des dispositions du présent article et de celles mentionnées au I de l'article R. 162-34-4 et à l'article L. 162-23-15, l'agence régionale de santé Ile-de-France propose le montant, pour chaque dotation, forfait ou remboursement qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-4.

      • Article R174-38

        Version en vigueur depuis le 23/04/2022Version en vigueur depuis le 23 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-597 du 21 avril 2022 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 162-23-8, la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dans les dotations régionales mentionnées au dernier alinéa du I de cet article.

        Le protocole prévu à l'article L. 6147-11 du code de la santé publique fixe la liste des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 162-23-8 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées ainsi que les modalités de calcul de leur compensation financière.

        Chaque année, l'agence régionale de santé Ile-de-France évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées est arrêté, après la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-34-4 et dans le respect de la dotation nationale prévue au 3° du I de l'article R. 162-34-3, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense.

      • Article R174-39

        Version en vigueur depuis le 23/04/2022Version en vigueur depuis le 23 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-597 du 21 avril 2022 - art. 1

        En application de l'article L. 162-23-10, la dotation forfaitaire mentionné à l'article L. 162-23-3, le forfait compensant l'utilisation des plateaux techniques spécialisés mentionné à l'article L. 162-23-7 et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-23-8 sont fractionnées en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la caisse nationale militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

      • Article R174-41

        Version en vigueur depuis le 23/04/2022Version en vigueur depuis le 23 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-597 du 21 avril 2022 - art. 1

        Jusqu'à l'intervention de l'arrêté mentionné à l'article R. 174-37, la caisse nationale militaire de sécurité sociale verse des acomptes égaux aux dixièmes des montants de l'exercice antérieur.

      • Article R174-41-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1

        Pour l'application du 1° du I de l'article L. 162-22-19, le territoire pris en compte pour le service de santé des armées est le territoire national conformément à l'article L. 174-15. Sur cette base, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le montant de la dotation dans le délai prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 162-30.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1390 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article R174-41-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1

        Pour l'application des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 162-22-19 :

        1° Le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé Ile-de-France les éléments de mesure mentionnés au I de l'article R. 162-31-3 et aux I et III de l'article R. 162-31-4 pour l'activité de psychiatrie des hôpitaux des armées ;

        2° Les indicateurs mesurant la qualité du codage mentionné au II de l'article R. 162-31-3 sont calculés sur la base des données relatives à l'activité de psychiatrie des hôpitaux des armées ;

        3° La dotation relative à la structuration de la recherche mentionnée au 5° de l'article R. 162-31-1 prend en compte l'ensemble des activités de psychiatrie inscrites sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique.

        Sur la base des dispositions du présent article, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose, pour chaque dotation, le montant qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans le délai prévu au premier alinéa du II de l'article R. 162-30 ou, en ce qui concerne les dotations mentionnées aux 2° et 7° de l'article R. 162-31-2, celui prévu au second alinéa du II du même article.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1390 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article R174-41-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 - art. 1

        Les dotations prévues au I de l'article L. 162-22-19 sont fractionnées en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


        Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1255, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R174-42

        Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021

        Création Décret n°2021-216 du 25 février 2021 - art. 9

        I-Pour l'application du 1° de l'article L. 162-22-8-2, le territoire pris en compte pour le service de santé des armées est le territoire national conformément à l'article L. 174-15. Sur cette base, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le montant de la dotation dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-33-4.

        II.-Pour l'application du 3° de l'article L. 162-22-8-2, les indicateurs mesurant la qualité des prises en charge sont calculés sur la base des données, mentionnées à l'article R. 162-33-26, relatives à l'activité de médecine d'urgence des hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose le montant de la dotation complémentaire alloué au service de santé des armées, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues au III de l'article R. 162-33-26.

      • Article R174-43

        Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021

        Création Décret n°2021-216 du 25 février 2021 - art. 9

        Les dotations prévues à l'article L. 162-22-8-2 sont fractionnées en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

      • Article R174-44

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1

        Pour l'application du 3° de l'article R. 162-33-1 aux hôpitaux des armées, les activités mentionnées à la liste prévue à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique sont regardées comme des activités autorisées de ces hôpitaux.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1390 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article R174-45

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1

        I.-Pour l'application du I de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées par le service de santé des armées :

        1° Les hôpitaux des armées procèdent au recueil des indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36. Sur cette base et sur celle des dispositions de l'article R. 162-36-2, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose le montant de la dotation complémentaire alloué au service de santé des armées qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les délais prévus à l'article R. 162-30 ;

        2° L'agence exerce le contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique pour les hôpitaux des armées dans les conditions fixées à l'article R. 162-36, le cas échéant en s'appuyant sur les inspecteurs ayant qualité de médecin ou de pharmacien des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont implantés les hôpitaux des armées ;

        3° L'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 162-36.

        II.-Pour l'application du II de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées par le service de santé des armées :

        1° Lorsqu'un hôpital des armées n'atteint pas le seuil minimal de résultats requis pour un indicateur le directeur général de l'agence mentionnée au I informe le ministre de la défense de la pénalité encourue en cas de manquement pendant trois années consécutives ainsi que de la liste des indicateurs concernés ;

        2° Le montant de la sanction proposée par le directeur général de l'agence mentionnée au I est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations ;

        3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et en informent le ministre de la défense et la notifient à la caisse mentionnée à l'article L. 174-15.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1390 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article R174-46

        Version en vigueur depuis le 12/12/2021Version en vigueur depuis le 12 décembre 2021

        Création Décret n°2021-1613 du 9 décembre 2021 - art. 5

        La dotation complémentaire prévue au I de l'article L. 162-23-15 est versée en dix allocations par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


        Se reporter à l'article 6 du décret n° 2021-1613 concernant les modalités d'application.