Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
Article R174-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 5 () JORF 1er janvier 2005
Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. Son montant qui ne peut excéder la moitié de ce coût est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie, des finances et du budget.
Article R174-5-1
Version en vigueur depuis le 02/06/2006Version en vigueur depuis le 02 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-642 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 2 juin 2006
Le montant du forfait journalier applicable en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie d'un établissement de santé ne peut excéder 75 % du montant du forfait fixé en application de l'article R. 174-5.
Article R174-5-2
Version en vigueur depuis le 02/06/2006Version en vigueur depuis le 02 juin 2006
Créé par Décret n°2006-642 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 2 juin 2006
Pour les appartements de coordination thérapeutique, le montant du forfait journalier ne peut excéder 10 % du montant du forfait fixé en application de l'article R. 174-5.