Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article R172-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1

      Pour le calcul des indemnités journalières maladie ou maternité versées en application de l'article L. 172-1, l'ensemble des rémunérations salariées ou assimilées perçues dans les conditions prévues à l'article R. 323-4 sont prises en compte par l'organisme auquel est rattaché l'assuré pour ses frais de santé, sans que leur somme ne puisse excéder le plafond prévu à l'avant-dernier alinéa de cet article.


      Conformément à l'article 5 I. B du décret n° 2018-1255 du 27 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2019.

    • Article R172-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1

      Dans le cas où l'assuré a relevé successivement du régime général ou d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations.

      Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par la réglementation propre à un régime spécial ne permettent pas l'octroi des prestations de ce régime, celui-ci est tenu d'accorder les prestations prévues par le régime général dans les conditions fixées pour ce dernier.

    • Article R172-3

      Version en vigueur du 06/05/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 06 mai 2017 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1

      Pour l'appréciation du droit à prestations à l'égard de l'un des deux régimes agricole ou non-agricole, il est tenu compte :

      1°) de la durée d'affiliation à l'autre régime ;

      2°) du temps de travail effectué dans une profession relevant de l'autre régime et du temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de cet autre régime.

    • Article R172-4

      Version en vigueur du 01/10/1987 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-667 du 24 mai 2016 - art. 1
      Modifié par Décret 87-801 1987-09-29 art. 5 JORF 1er octobre 1987

      Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale qui deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, ou inversement, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.

      Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits à une nouvelle pension, de leur degré total d'incapacité.

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 et du dernier alinéa du paragraphe 4 de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, il est tenu compte du total des deux pensions.

      Les arrérages cumulés des deux pensions ne peuvent excéder le salaire perçu par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu et, lorsque l'entrée en jouissance de la deuxième pension est postérieure au 1er octobre 1958, 50 % de ce salaire. Ils ne peuvent, toutefois, être inférieurs au montant de la plus élevée des deux pensions.

      La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.

    • Article R172-5

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les régimes spéciaux de sécurité sociale, au sens de l'article L. 711-1 sont assimilés au régime général de sécurité sociale pour l'application des articles R. 172-1 et R. 172-3, réserve faite des conditions spéciales d'ouverture du droit aux prestations. Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par la réglementation propre à un régime spécial ne permettent pas l'octroi des prestations dudit régime, celui-ci est tenu d'accorder les prestations prévues par le régime général dans les conditions prévues par ce dernier.

    • Article R172-6

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial de sécurité sociale ne peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime, que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits, de leur degré total d'incapacité.

    • Article R172-8

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2016-667 du 24 mai 2016 - art. 1

      Lorsque le travailleur relève simultanément du régime agricole et du régime non agricole des assurances sociales, le service des prestations éventuellement dues, en cas de maladie ou de maternité, incombe :

      1°) au régime non-agricole, lorsque l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées à l'article L. 313-1 compte tenu des seules périodes d'activité non agricole et des périodes de chômage involontaire constaté ;

      2°) au régime agricole, si l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées à l'article L. 313-1 au titre de périodes d'activités salariées agricoles, compte tenu des dispositions de l'article R. 172-3.

    • Article R172-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1

      Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières au titre de la maladie et de la maternité dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial de sécurité sociale et au régime agricole des assurances sociales ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.


      Conformément à l'article 5 I. B du décret n° 2018-1255 du 27 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2019.

    • Article R172-10

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Lorsqu'un assuré n'exerçant pas une activité salariée l'assujettissant à un régime de sécurité sociale, est titulaire d'une pension servie au titre du régime agricole des assurances sociales, et d'une ou plusieurs pensions servies au titre d'un ou plusieurs régimes de sécurité sociale, le régime de sécurité sociale auquel incombe la charge des prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, des prestations en nature de l'assurance invalidité, est déterminé dans les conditions suivantes :

      1°) si l'assuré est titulaire d'une pension acquise à titre personnel et d'une pension de réversion, les prestations en nature susvisées sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant ses services personnels ;

      2°) si l'assuré est titulaire d'une pension d'invalidité et d'une pension acquise à un autre titre, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension d'invalidité ;

      3°) si l'assuré est titulaire de deux pensions de même nature, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension calculée sur la base du plus grand nombre d'annuités. Si les deux pensions sont calculées sur la base du même nombre d'annuités, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant les services accomplis en dernier lieu.

    • Article R172-11

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, les prestations en nature de l'assurance invalidité sont à la charge exclusive du régime auquel l'assuré est affilié, en application de l'article R. 172-10.

    • Article R172-12

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui bénéficient des dispositions des articles L. 381-19 et suivants.