Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
Article R165-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La notification des faits reprochés à la personne ayant facturé le produit, la prestation, ou le dispositif médical de télésurveillance ou l'accessoire de collecte associé, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-3-1, précise que cette personne a un mois pour faire valoir ses observations écrites. Le délai court à compter de la réception de la notification.
L'assuré peut faire valoir ses observations dans un délai d'un mois à compter de la réception de la copie de la lettre de notification.
Article R165-31-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'organisme d'assurance maladie a un mois, à compter de la réception des observations écrites de la personne à l'origine de la facturation, pour la mettre en demeure le cas échéant de lui verser la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté.
A défaut d'observations écrites, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 165-31.
Article R165-31-2
Version en vigueur depuis le 03/06/2004Version en vigueur depuis le 03 juin 2004
Création Décret n°2004-477 du 1 juin 2004 - art. 1 () JORF 3 juin 2004
La mise en demeure est motivée. Elle indique le délai imparti pour verser à l'organisme d'assurance maladie la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. Elle mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
Article R165-31-3
Version en vigueur depuis le 03/06/2004Version en vigueur depuis le 03 juin 2004
Création Décret n°2004-477 du 1 juin 2004 - art. 1 () JORF 3 juin 2004
La pénalité financière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 165-3-1 ne peut excéder deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du prononcé de la pénalité.
Elle est calculée en appliquant au dépassement du prix fixé mentionné à l'article L. 165-3 un taux fixé ainsi qu'il suit :
Dépassement < ou = 25 % du prix.
Pénalité = 120 % du dépassement.
Dépassement > 25 % et < ou = 50 % du prix.
Pénalité = 135 % du dépassement.
Dépassement > 50 % du prix.
Pénalité = 150 % du dépassement.
Lorsque la personne s'est déjà vu infliger une pénalité financière dans les deux ans précedents, l'organisme peut prononcer une pénalité majorée qui se calcule de la façon suivante :
Dépassement < ou = 25 % du prix.
Pénalité = 130 % du dépassement.
Dépassement > 25 % et < ou = 50 % du prix.
Pénalité = 145 % du dépassement.
Dépassement > 50 % du prix.
Pénalité = 160 % du dépassement.