Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article R165-31

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1767 du 30 décembre 2022 - art. 2

    La notification des faits reprochés à la personne ayant facturé le produit, la prestation, ou le dispositif médical de télésurveillance ou l'accessoire de collecte associé, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-3-1, précise que cette personne a un mois pour faire valoir ses observations écrites. Le délai court à compter de la réception de la notification.

    L'assuré peut faire valoir ses observations dans un délai d'un mois à compter de la réception de la copie de la lettre de notification.

  • Article R165-31-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1767 du 30 décembre 2022 - art. 2

    L'organisme d'assurance maladie a un mois, à compter de la réception des observations écrites de la personne à l'origine de la facturation, pour la mettre en demeure le cas échéant de lui verser la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté.

    A défaut d'observations écrites, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 165-31.

  • Article R165-31-2

    Version en vigueur depuis le 03/06/2004Version en vigueur depuis le 03 juin 2004

    Création Décret n°2004-477 du 1 juin 2004 - art. 1 () JORF 3 juin 2004

    La mise en demeure est motivée. Elle indique le délai imparti pour verser à l'organisme d'assurance maladie la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. Elle mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables.

  • Article R165-31-3

    Version en vigueur depuis le 03/06/2004Version en vigueur depuis le 03 juin 2004

    Création Décret n°2004-477 du 1 juin 2004 - art. 1 () JORF 3 juin 2004

    La pénalité financière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 165-3-1 ne peut excéder deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du prononcé de la pénalité.

    Elle est calculée en appliquant au dépassement du prix fixé mentionné à l'article L. 165-3 un taux fixé ainsi qu'il suit :

    Dépassement < ou = 25 % du prix.

    Pénalité = 120 % du dépassement.

    Dépassement > 25 % et < ou = 50 % du prix.

    Pénalité = 135 % du dépassement.

    Dépassement > 50 % du prix.

    Pénalité = 150 % du dépassement.

    Lorsque la personne s'est déjà vu infliger une pénalité financière dans les deux ans précedents, l'organisme peut prononcer une pénalité majorée qui se calcule de la façon suivante :

    Dépassement < ou = 25 % du prix.

    Pénalité = 130 % du dépassement.

    Dépassement > 25 % et < ou = 50 % du prix.

    Pénalité = 145 % du dépassement.

    Dépassement > 50 % du prix.

    Pénalité = 160 % du dépassement.