Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R165-27

    Version en vigueur du 27/03/2010 au 04/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2010 au 04 septembre 2012

    Abrogé par Décret n°2011-1714 du 1er décembre 2011 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 1

    La prise en charge initiale par l'assurance maladie des dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 165-26 est subordonnée à leur prescription par un médecin justifiant d'une des spécialités suivantes :

    -médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle ;

    -médecin spécialiste en orthopédie ou en rhumatologie ;

    -s'agissant des prothèses oculaires, médecin spécialiste en ophtalmologie ou en chirurgie maxillo-faciale.

    Les conditions de spécialité mentionnées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas au renouvellement de ces dispositifs.

  • Article R165-28

    Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010

    Modifié par Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 1

    Les médecins du service médical de la caisse d'assurance maladie dont dépend l'assuré peuvent, après en avoir informé celui-ci, contrôler la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils. Ce contrôle intervient également lorsque l'assuré en fait la demande auprès de la caisse.

    Les opérations nécessaires au contrôle peuvent être réalisées à la demande du service médical de la caisse par un service ou organisme présentant les mêmes garanties de compétence et d'indépendance que le service médical de la caisse, dans le cadre d'une convention conclue avec ce service ou organisme.

  • Article R165-29

    Version en vigueur du 28/03/2001 au 27/03/2010Version en vigueur du 28 mars 2001 au 27 mars 2010

    Abrogé par Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 1
    Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

    Les centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants ou des organismes d'assurance maladie contrôlent la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils pour lesquels ils ont fait savoir aux intéressés qu'ils souhaitaient effectuer ce contrôle, ou lorsque les intéressés le demandent.

  • Article R165-30

    Version en vigueur du 22/06/2001 au 27/03/2010Version en vigueur du 22 juin 2001 au 27 mars 2010

    Abrogé par Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 1
    Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 39 () JORF 22 juin 2001

    Lorsque la prescription n'émane pas d'un médecin chef d'un centre ou d'un service de réadaptation fonctionnelle ou d'un médecin spécialiste ou compétent dans les disciplines déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'intéressé est invité par le centre, dans les quinze jours qui suivent la réception de la prescription, à se présenter à une consultation médicale d'appareillage. L'intéressé peut également demander à se rendre à cette consultation.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de l'agriculture et des anciens combattants fixe les modalités d'organisation de la consultation médicale d'appareillage.

    L'examen porte sur les besoins de l'intéressé, qui est conseillé dans le choix de l'appareil, et il aboutit à l'établissement du bon de commande. Celui-ci vaut acceptation de la demande lorsque l'entente préalable est nécessaire.

    Le renouvellement d'un appareil est pris en charge sur prescription médicale.

    Toutefois, le renouvellement des appareils destinés aux enfants de moins de dix-huit ans qui n'a pas été prescrit par l'un des médecins mentionnés ci-dessus ainsi que le renouvellement des appareils, demandé avant l'expiration de leur durée normale d'usage lorsqu'elle a été fixée par l'arrêté d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, sont soumis à la consultation médicale d'appareillage.