Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article R162-46

      Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001

      Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 36 () JORF 22 juin 2001

      L'agrément mentionné à l'article L. 162-31 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé pour une durée limitée renouvelable. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

      Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance fixée, soit au vu des résultats de l'évaluation et suivant la procédure définie à l'article R. 162-50, soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent d'être remplies.

    • Article R162-47

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

      Les demandes d'agrément des actions expérimentales, qu'elles soient essentiellement médicales ou qu'elles associent soins, prévention, éducation sanitaire ou aide d'ordre social, précisent les objectifs de l'expérimentation, ses formes d'intervention, les moyens d'évaluation de ses résultats, les charges prévisionnelles ainsi que les modalités prévues pour leur financement.

      Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture recueillent sur ces demandes les avis, soit de la caisse nationale de l'assurance maladie et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, soit de l'une d'entre elles en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées.

    • Article R162-48

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

      La convention mentionnée à l'article L. 162-31 concernant la couverture forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention peut n'être signée que par l'une de ces caisses seulement si l'action expérimentale agréée est limitée aux seuls ressortissants de ces organismes.

      Elle est prévue pour la durée fixée par l'agrément mentionné à l'article R. 162-46 et définit les obligations respectives des parties, notamment le montant prévisionnel des soins dispensés dans le cadre de l'action expérimentale, les modalités de règlement des dépenses correspondantes et la répartition des charges entre les parties signataires dans les conditions définies à l'article R. 162-49.

      La dotation couvrant les dépenses de soins est fixée pour l'année civile sauf pour la première année de mise en oeuvre d'une expérience débutant en cours d'exercice. Les dotations suivantes font l'objet d'avenants.

      La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région où se déroule l'action expérimentale.

    • Article R162-50

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

      Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.

      Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, directeur général de l'agence régionale de santé de la région où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil départemental, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil départemental et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur de l'agence régionale de santé compétente.

      Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le directeur général de l'agence régionale de santé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, soit l'une d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée.

      • Article R162-50-1

        Version en vigueur depuis le 24/02/2018Version en vigueur depuis le 24 février 2018

        Création Décret n°2018-125 du 21 février 2018 - art. 1

        I.-Les expérimentations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-31-1 regroupent les catégories d'expérimentation suivantes :

        1° L'organisation ou le développement d'activités de soins, de prévention et d'accompagnement au sein des secteurs sanitaire, médico-social ou social, à destination de personnes, de groupes de personnes ou de populations, de manière alternative ou complémentaire aux modalités en vigueur, bénéficiant d'une ou plusieurs des modalités de financement suivantes :

        a) Financement forfaitaire total ou partiel pour des activités financées à l'acte ou à l'activité ;

        b) Financement par épisodes, séquences ou parcours de soins ;

        c) Financement modulé par la qualité, la sécurité ou l'efficience des soins, mesurées à l'échelle individuelle ou populationnelle par des indicateurs issus des bases de données médico-administratives, de données cliniques ou de données rapportées par les patients ou les participants aux expérimentations ;

        d) Financement collectif et rémunération de l'exercice coordonné ;

        2° L'organisation et le financement d'activités de soins, de prévention et d'accompagnement, de technologies ou de services au sein des secteurs sanitaire, médico-social ou social, non pris en charge par les modalités existantes et susceptibles d'améliorer l'accès aux soins, leur qualité, leur sécurité ou l'efficience du système de santé, selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

        a) Structuration pluriprofessionnelle des soins ambulatoires ou à domicile et promotion des coopérations interprofessionnelles et de partages de compétences ;

        b) Organisation favorisant l'articulation ou l'intégration des soins ambulatoires, des soins hospitaliers et des prises en charge dans le secteur médico-social ;

        c) Utilisation d'outils ou de services numériques favorisant ces organisations.

        II.-Les expérimentations mentionnées au 2° du I de l'article L. 162-31-1 regroupent les catégories d'expérimentation visant à améliorer l'efficience ou la qualité :

        1° Des prises en charge par l'assurance maladie des médicaments et des produits et prestations de services et d'adaptation associées au sein des établissements de santé, notamment par la mise en place de mesures incitatives et d'un recueil de données en vie réelle ;

        2° De la prescription des médicaments et des produits et prestations de services et d'adaptation associées, notamment par le développement de nouvelles modalités de rémunération et d'incitations financières ;

        3° Du recours au dispositif de l'article L. 165-1-1 pour les dispositifs médicaux innovants avec des conditions dérogatoires de financement de ces dispositifs médicaux.

      • Article R162-50-2

        Version en vigueur depuis le 24/02/2018Version en vigueur depuis le 24 février 2018

        Création Décret n°2018-125 du 21 février 2018 - art. 1

        I.-Le comité technique mentionné au III de l'article L. 162-31-1 est dénommé : comité technique de l'innovation en santé. Il est placé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est composé des membres suivants :

        1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

        2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

        3° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

        4° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

        5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

        6° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

        7° Un représentant des directeurs généraux des agences régionales de santé, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

        8° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale ou son représentant.

        II.-Le comité technique de l'innovation en santé étudie les projets d'expérimentations qui lui sont soumis et rend un avis sur ces projets.

        S'il se prononce sur un projet au cours d'une réunion ou sous forme dématérialisé, son avis est réputé favorable lorsqu'aucun membre présent ou représenté ne s'y est opposé.

        En l'absence d'avis rendu dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, son avis est réputé favorable au terme du délai prévu à l'article R. 162-50-7.

        Le comité est informé de l'état d'avancement des expérimentations en cours. Il est destinataire des rapports d'étape rédigés par les porteurs de projet et des rapports d'évaluation sur la base desquels il rend un avis sur l'opportunité et les modalités d'une généralisation.

      • Article R162-50-3

        Version en vigueur depuis le 24/02/2018Version en vigueur depuis le 24 février 2018

        Création Décret n°2018-125 du 21 février 2018 - art. 1

        I.-Le conseil stratégique mentionné au III de l'article L. 162-31-1 est dénommé : " conseil stratégique de l'innovation en santé ".

        Présidé par le ministre en charge de la santé, il est composé des représentants, nommés dans des conditions fixées par arrêté des ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé :

        1° Du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;

        2° De la direction de la sécurité sociale ;

        3° De la direction générale de l'offre de soins ;

        4° De la direction générale de la santé ;

        5° De la direction générale de la cohésion sociale ;

        6° De la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

        7° De la direction générale des entreprises ;

        8° Du Comité économique des produits de santé mentionné à l'article L. 162-17-3 ;

        9° D'agences régionales de santé ;

        10° De la Haute Autorité de santé ;

        11° De l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 ;

        12° Des agences nationales intervenant dans le secteur sanitaire ;

        13° De la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

        14° De l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie ;

        15° De professionnels de santé, du champ sanitaire et médico-social ou de l'aide à domicile ;

        16° De structures de soins primaires ;

        17° D'établissements de santé et médico-sociaux ;

        18° De patients et d'usagers du système de santé et du champ médico-social ;

        19° De conseils départementaux ;

        20° D'entreprises de produits de santé.

        Le conseil stratégique comporte également des personnalités qualifiées désignées en raison de leur connaissance du système de santé ou de leur compétence en matière d'innovation organisationnelle ou en économie de la santé, nommées dans des conditions fixées par arrêté des ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé.

        Les ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé nomment le vice-président du conseil stratégique de l'innovation en santé en son sein.

        Le conseil stratégique de l'innovation en santé peut auditionner toute personne susceptible d'éclairer ses travaux et notamment des acteurs économiques et des offreurs de services.

        II.-Le conseil stratégique de l'innovation en santé est informé de l'état d'avancement des expérimentations.

        Il est destinataire des rapports d'étape et d'évaluation ainsi que des avis du comité technique de l'innovation en santé sur l'opportunité d'une généralisation des expérimentations.

      • Article R162-50-4

        Version en vigueur depuis le 19/06/2019Version en vigueur depuis le 19 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-600 du 17 juin 2019 - art. 1

        Un rapporteur général du comité technique et du conseil stratégique de l'innovation en santé est nommé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

        Il assure l'organisation et la coordination des travaux du comité technique de l'innovation en santé, les saisines de la Haute Autorité de santé prévues à l'article R. 162-50-8 et les échanges avec le conseil stratégique de l'innovation en santé et avec les agences régionales de santé. Il signe les avis du comité technique qu'il transmet aux ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé, conformément au III de l'article L. 162-31-1.

        Il assure également l'organisation des travaux du conseil stratégique de l'innovation en santé sous l'autorité de son président, ainsi que l'établissement et la transmission de ses propositions et avis.

        Il transmet au conseil stratégique de l'innovation en santé les rapports d'étape et d'évaluation ainsi que les avis du comité technique sur l'opportunité de la généralisation des expérimentations afin que ce conseil puisse rendre l'avis prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 162-31-1 sur l'opportunité de la généralisation des expérimentations.

        Le rapporteur général élabore chaque année un état des lieux des expérimentations achevées et en cours qu'il transmet aux ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, à destination du Parlement, conformément au VI de l'article L. 162-31-1.

        Il est chargé de s'assurer de la réalisation de l'évaluation des expérimentations et de transmettre les rapports d'évaluation au comité technique de l'innovation en santé, au conseil stratégique de l'innovation en santé et aux ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale.


        Conformément aux dispositions de l'article 2 ces dispositions s'appliquent à tous les projets d'expérimentation pour lesquels l'avis du comité technique de l'innovation pour la santé n'a pas été rendu.

      • Article R162-50-5

        Version en vigueur depuis le 24/02/2018Version en vigueur depuis le 24 février 2018

        Création Décret n°2018-125 du 21 février 2018 - art. 1

        I.-Les porteurs de projets d'expérimentation entrant dans le champ défini au 1° du I de l'article L. 162-31-1 et dont la portée est régionale ou infrarégionale soumettent au directeur général de l'agence régionale de santé compétente un cahier des charges élaboré conformément aux dispositions de l'article R. 162-50-6, et, le cas échéant, un appel à projets.

        Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé émet un avis favorable sur un projet d'expérimentation, il transmet au rapporteur général mentionné à l'article R. 162-50-4 le projet ainsi que son projet de cahier des charges et, le cas échéant, un appel à projets, accompagnés de son avis favorable. L'avis sur l'intérêt du projet d'expérimentation est motivé notamment au regard de la faisabilité et du caractère innovant et efficient du projet.

        II.-Les porteurs de projet d'expérimentation entrant dans le champ défini au 1° du I de l'article L. 162-31-1 et dont la portée est interrégionale ou nationale, soumettent au rapporteur général mentionné à l'article R. 162-50-4, un cahier des charges élaboré conformément aux dispositions de l'article R. 162-50-6, et, le cas échéant, un appel à projets.

        Le rapporteur général apprécie l'intérêt du projet d'expérimentation, au regard notamment de sa faisabilité et de son caractère innovant et efficient.

        III.-Le rapporteur général soumet au comité technique de l'innovation en santé les projets d'expérimentation tels que transmis en application du I par les directeurs généraux des agences régionales de santé.

        Le rapporteur général peut soumettre au comité technique de l'innovation en santé les projets d'expérimentation transmis en application du II accompagnés de son avis motivé.

        IV.-Les membres du comité technique de l'innovation en santé peuvent présenter au comité un projet d'expérimentation entrant dans les champs définis aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-31-1, sous la forme d'un cahier des charges, accompagné le cas échéant d'un appel à projets. Le cahier des charges est élaboré conformément aux dispositions de l'article R. 162-50-6.

      • Article R162-50-6

        Version en vigueur depuis le 19/06/2019Version en vigueur depuis le 19 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-600 du 17 juin 2019 - art. 1

        Le projet de cahier des charges décrit le contenu de l'expérimentation et comporte notamment les éléments suivants :

        1° La durée de l'expérimentation envisagée ;

        2° L'objet et la catégorie de l'expérimentation en précisant les dispositions de l'article R. 162-50-1 dont l'application est envisagée ;

        3° Les dérogations au code de la sécurité sociale et, le cas échéant, au code de la santé publique, mentionnées au II de l'article L. 162-31-1, envisagées pour la mise en œuvre de l'expérimentation ;

        4° Le champ d'application territorial envisagé ;

        5° La nature des informations recueillies sur les patients pris en charge dans le cadre de l'expérimentation et les modalités selon lesquelles elles sont recueillies en application de l'article R. 162-50-12 ;

        6° Les modalités de financement de l'expérimentation ;

        7° Les modalités d'évaluation proposées par le porteur de l'expérimentation ;

        8° Les professions, structures ou organismes pour lesquelles les participants remettent une déclaration mentionnant, le cas échéant, les liens d'intérêts à l'agence régionale de santé compétente, en application de l'article R. 162-50-13.

        Le projet de cahier des charges justifie également de la faisabilité de l'expérimentation et de sa contribution à l'amélioration de la prise en charge et du parcours des patients, de l'efficience du système de santé ou de l'accès aux soins.

        Il justifie également, le cas échéant pour les projets mentionnés au IV de l'article R. 162-50-5, de la contribution de l'expérimentation à l'amélioration de la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations associées mentionnées à l'article 165-1 ou de la qualité des prescriptions.


        Conformément aux dispositions de l'article 2 ces dispositions s'appliquent à tous les projets d'expérimentation pour lesquels l'avis du comité technique de l'innovation pour la santé n'a pas été rendu.

      • Article R162-50-7

        Version en vigueur depuis le 19/06/2019Version en vigueur depuis le 19 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-600 du 17 juin 2019 - art. 1

        I.-Le comité technique de l'innovation en santé vérifie la recevabilité du projet au regard des conditions fixées à l'article L. 162-31-1.

        Si le projet comporte des dérogations aux dispositions du code de la santé publique mentionnées à l'article R. 162-50-8 ou prévoit une démarche de coopération mentionnée au IV de l'article L. 162-31-1, le rapporteur général prévu à l'article R. 162-50-4 saisit pour avis la Haute Autorité de santé dans le mois suivant sa réception.

        II.-Le comité technique de l'innovation en santé émet un avis, dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet d'expérimentation, sur le cahier des charges soumis en application des articles R. 162-50-5 et R. 162-50-6. L'avis du comité technique est réputé favorable en l'absence d'avis exprès émis par lui dans ce délai, sous réserve des dispositions suivantes :

        1° Si un avis de la Haute Autorité de santé est requis, ce délai est porté à quatre mois ou à six mois si l'avis porte sur un projet d'expérimentation prévoyant une démarche de coopération mentionnée au IV de l'article L. 162-31-1 ;

        2° Si les éléments d'appréciation communiqués dans le cahier des charges sont insuffisants, le rapporteur général notifie au porteur du projet la liste des éléments complémentaires demandés. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées.

        III.-Le comité technique de l'innovation en santé examine le cahier des charges, en appréciant notamment l'équilibre du schéma de financement, la pertinence des modalités d'évaluation proposées, la faisabilité opérationnelle et le caractère innovant, efficient et reproductible du projet.

        Il se prononce sur les modalités d'évaluation et sur le financement de toute ou partie de l'expérimentation par le fonds pour l'innovation du système de santé mentionné au V de l'article L. 162-31-1. Il détermine le champ d'application territorial, qui peut être local, régional, interrégional ou national quel que soit le périmètre initialement proposé. Il élabore une version amendée du projet de cahier des charges en conséquence.


        Conformément aux dispositions de l'article 2 ces dispositions s'appliquent à tous les projets d'expérimentation pour lesquels l'avis du comité technique de l'innovation pour la santé n'a pas été rendu.

      • Article R162-50-8

        Version en vigueur depuis le 19/06/2019Version en vigueur depuis le 19 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-600 du 17 juin 2019 - art. 1

        Les dispositions du code de la santé publique auxquelles il ne peut être dérogé qu'après avis de la Haute Autorité de santé sont celles des b, c, d, e et j du 2° du II de l'article L. 162-31-1.

        La Haute Autorité de santé émet son avis dans un délai de deux mois, ou, pour tout projet d'expérimentation prévoyant une démarche de coopération mentionnée au IV de l'article L. 162-31-1, dans un délai de six mois à compter de la réception de sa saisine par le rapporteur général prévu à l'article R. 162-50-4. L'avis est réputé défavorable en l'absence d'avis émis par cette autorité dans le délai requis à compter de la réception du projet d'expérimentation.


        Conformément aux dispositions de l'article 2 ces dispositions s'appliquent à tous les projets d'expérimentation pour lesquels l'avis du comité technique de l'innovation pour la santé n'a pas été rendu.

      • Article R162-50-9

        Version en vigueur depuis le 24/02/2018Version en vigueur depuis le 24 février 2018

        Création Décret n°2018-125 du 21 février 2018 - art. 1

        I.-Lorsque le champ d'application territorial est local ou régional, l'expérimentation ayant reçu un avis favorable du comité technique de l'innovation en santé, peut être autorisée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, le cas échéant après avis conforme de la Haute Autorité de santé.

        Lorsque le champ d'application territorial est interrégional ou national, l'expérimentation peut être autorisée, après avis du comité technique de l'innovation en santé, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, le cas échéant après avis de la Haute Autorité de santé.

        Le cahier des charges et, le cas échéant, l'appel à projets sont annexés à ces arrêtés.

        II.-Les arrêtés prévus au I du présent article précisent la date de début de l'expérimentation ou à défaut, définissent l'acte dont la date d'effet constituera la date de début de l'expérimentation, sa durée qui ne peut excéder cinq ans, ainsi que la liste des participants en l'absence d'appel à projets ; en cas d'appel à projets, les participants sont sélectionnés conformément à la procédure prévue à l'article R. 162-50-10.

        III.-Les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent mettre fin par arrêté à la mise en œuvre d'une expérimentation autorisée sur le fondement de l'article L. 162-31-1.

      • Article R162-50-10

        Version en vigueur depuis le 24/02/2018Version en vigueur depuis le 24 février 2018

        Création Décret n°2018-125 du 21 février 2018 - art. 1

        Quel que soit le champ d'application territorial de l'expérimentation, lorsqu'une expérimentation autorisée comporte un appel à projets, chaque agence régionale de santé est chargée de recevoir les candidatures relevant de sa compétence territoriale, de les instruire et de les sélectionner en prenant notamment en compte leur aptitude à répondre au mieux aux nécessités et caractéristiques de l'expérimentation.

        Pour les expérimentations dont le champ d'application est local ou régional, les candidats sélectionnés sont autorisés par arrêté du directeur général de l'agence régional de santé à participer à l'expérimentation.

        Pour les expérimentations dont le champ d'application est interrégional ou national, les directeurs généraux des agences régionales de santé transmettent au rapporteur général mentionné à l'article R. 162-50-4 les candidats sélectionnés. Ces derniers peuvent, après avis du comité technique de l'innovation en santé, être autorisés à participer à l'expérimentation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

      • Article R162-50-11

        Version en vigueur depuis le 24/02/2018Version en vigueur depuis le 24 février 2018

        Création Décret n°2018-125 du 21 février 2018 - art. 1

        Les professionnels participant aux expérimentations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-31-1 informent le patient de ces expérimentations en s'appuyant sur le cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation de l'expérimentation.

        Lorsqu'une expérimentation requiert l'accès de certains professionnels y participant à des données de santé personnelles du patient, cette information vaut, sauf opposition de ce dernier exprimée par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, consentement au partage de ces informations entre les professionnels identifiés par le cahier des charges comme relevant d'une équipe de soins au sens de l'article L. 1110-12 du code de la santé publique en application du IV de l'article L. 162-31-1 du présent code.

        Le consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, dans la limite de la durée de l'expérimentation.

        Dans le cadre des expérimentations mentionnées à l'article L. 162-31-1, les pharmaciens peuvent utiliser, avec l'accord du patient, le dossier pharmaceutique.

      • Article R162-50-12

        Version en vigueur depuis le 24/02/2018Version en vigueur depuis le 24 février 2018

        Création Décret n°2018-125 du 21 février 2018 - art. 1

        Le cahier des charges des expérimentations prévu à l'article R. 162-50-6 précise les informations à recueillir sur les personnes prises en charge, ainsi que leurs modalités de recueil, d'utilisation et de conservation.

        Ces informations portent sur les données administratives, la situation sociale ou l'autonomie, l'état de santé, le parcours de soins et la prise en charge du patient. Ces informations ne peuvent être transmises qu'aux professionnels, organismes ou structures qui participent à ces expérimentations ou en assurent le suivi, dans le respect des dispositions de l'article R. 162-50-11 du présent code, de l'article L. 1110-12 du code de la santé publique et des codes de déontologie des professions qui en sont dotées.

      • Article R162-50-13

        Version en vigueur depuis le 24/02/2018Version en vigueur depuis le 24 février 2018

        Création Décret n°2018-125 du 21 février 2018 - art. 1

        Le cahier des charges des expérimentations précise au regard de l'objet de l'expérimentation les professionnels, organismes ou structures participant aux expérimentations qui remettent à l'agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé compétentes pour l'expérimentation une déclaration mentionnant, le cas échéant, les liens d'intérêts, directs ou indirects, qu'ils ont ou ont eus au cours des cinq années précédant cette participation, avec des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-2 du code de la santé publique ou des entreprises fabriquant des matériels ou des dispositifs médicaux mentionnés aux articles L. 5211-1 et L. 5211-3-1 du même code. Ces déclarations sont actualisées à l'initiative des intéressés.

        Afin de garantir la sécurité des patients et la prise en charge la plus adaptée à leurs besoins, les expérimentations sont mises en œuvre dans le respect des dispositions des articles 432-11, 432-12 et 445-1 du code pénal.

      • Article R162-50-14

        Version en vigueur depuis le 24/02/2018Version en vigueur depuis le 24 février 2018

        Création Décret n°2018-125 du 21 février 2018 - art. 1

        Le comité technique de l'innovation en santé définit le cadre méthodologique d'évaluation sur la base d'orientations présentées par le conseil stratégique de l'innovation en santé. Ce cadre précise notamment les objectifs attendus des évaluations, les moyens requis et les principes méthodologiques à retenir. Les moyens requis doivent être proportionnés aux enjeux et à l'ampleur de l'expérimentation concernée et permettre d'évaluer les expérimentations au fil de leur mise en œuvre.

        Lorsque le niveau de complexité ou l'ampleur du projet le justifie, le comité technique de l'innovation en santé peut s'appuyer sur des évaluateurs externes. Le financement des évaluations est assuré par le fonds pour l'innovation du système de santé mentionné au V de l'article L. 162-31-1.

        Au plus tard dans les six mois suivants la fin de l'expérimentation, le rapport d'évaluation est transmis au comité technique puis au conseil stratégique de l'innovation en santé, pour avis notamment sur l'opportunité de la généralisation des expérimentations. Ce rapport d'évaluation et ces avis sont transmis au Gouvernement qui présente chaque année au Parlement un état des lieux des expérimentations achevées et en cours.

    • Article R162-50-1

      Version en vigueur du 12/09/1996 au 27/10/2002Version en vigueur du 12 septembre 1996 au 27 octobre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1298 du 25 octobre 2002 - art. 2 () JORF 27 octobre 2002
      Création Décret n°96-789 du 11 septembre 1996 - art. 2 () JORF 12 septembre 1996

      Des conventions conclues entre les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et, respectivement, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole confient à chacun de ces organismes la mission de contribuer à la mise en oeuvre des actions expérimentales définies à l'article L. 162-31-1, conformément aux dispositions de la présente sous-section. Le ministre de l'agriculture est également signataire de la convention conclue avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

      Les caisses fixent le cahier des charges applicable aux demandes d'agrément présentées par ces trois organismes nationaux.

    • Article R162-50-2

      Version en vigueur du 12/09/1996 au 27/10/2002Version en vigueur du 12 septembre 1996 au 27 octobre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1298 du 25 octobre 2002 - art. 2 () JORF 27 octobre 2002
      Création Décret n°96-789 du 11 septembre 1996 - art. 2 () JORF 12 septembre 1996

      Les demandes d'agrément des actions expérimentales définies à l'article L. 162-31-1 sont adressées par les personnes physiques ou morales qui en sont les promoteurs au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux prévu à l'article R. 162-50-8.

      Chaque demande est accompagnée du projet de la convention mentionnée à l'article R. 162-50-5 et de ses justifications au regard des critères définis à l'article R. 162-50-4.

    • Article R162-50-3

      Version en vigueur du 12/09/1996 au 27/10/2002Version en vigueur du 12 septembre 1996 au 27 octobre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1298 du 25 octobre 2002 - art. 2 () JORF 27 octobre 2002
      Création Décret n°96-789 du 11 septembre 1996 - art. 2 () JORF 12 septembre 1996

      La demande est soumise pour avis à la Caisse nationale concernée, sauf si celle-ci en est le promoteur, avant consultation du conseil d'orientation.

      Pour les projets dont le champ d'application est régional ou infrarégional, le conseil d'orientation peut recueillir l'avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, notamment sur l'opportunité du projet au regard des structures et des prises en charge existantes, ainsi que du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

    • Article R162-50-4

      Version en vigueur du 12/09/1996 au 27/10/2002Version en vigueur du 12 septembre 1996 au 27 octobre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1298 du 25 octobre 2002 - art. 2 () JORF 27 octobre 2002
      Création Décret n°96-789 du 11 septembre 1996 - art. 2 () JORF 12 septembre 1996

      Lorsque le dossier est complet, le conseil d'orientation émet un avis sur le projet en prenant en considération :

      a) Son intérêt économique, au regard notamment de l'objectif de maîtrise des dépenses remboursées par l'assurance maladie ;

      b) Son intérêt médical, au regard de l'organisation, de la qualité et de la continuité des soins ;

      c) Les conditions de prise en charge financière des prestations ;

      d) La qualité du système d'information mis en place en vue de l'évaluation du projet ;

      e) La justification des dérogations demandées aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

      Le président du conseil d'orientation transmet les avis aux ministres compétents pour statuer sur la demande d'agrément.

    • Article R162-50-5

      Version en vigueur du 22/06/2001 au 27/10/2002Version en vigueur du 22 juin 2001 au 27 octobre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1298 du 25 octobre 2002 - art. 2 () JORF 27 octobre 2002
      Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 37 () JORF 22 juin 2001

      Les projets d'actions expérimentales sont agréés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du comité de coordination visé à l'article R. 114-1. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

      L'arrêté fixe la durée de l'agrément, qui ne peut excéder trois ans. Cette durée peut être prorogée, au vu de l'évaluation et après avis des organismes nationaux d'assurance maladie concernés et du conseil d'orientation, dans les limites du délai d'expérimentation fixé à l'article L. 162-31-1.

      Est annexée à l'arrêté d'agrément la convention conclue entre les promoteurs de l'action expérimentale et les organismes d'assurance maladie concernés. Cette convention précise :

      a) Les conditions dans lesquelles les professionnels de santé et les établissements entrant dans son champ d'application peuvent y adhérer ;

      b) Les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de cette action expérimentale expriment l'accord exigé par l'article L. 162-31-1 ;

      c) Les règles dérogatoires aux dispositions du présent code mentionnées au II de l'article L. 162-31-1, rendues applicables aux adhérents à la convention et aux assurés sociaux bénéficiaires, et notamment les modalités de prise en charge par les régimes de base et, le cas échéant, par les organismes de protection complémentaire, des prestations entrant dans le champ d'application de la convention ;

      d) Les conditions dans lesquelles l'action expérimentale doit être conduite, notamment les engagements souscrits par chacune des parties à la convention au regard de la qualité, de la sécurité et de la continuité des soins ainsi que du suivi et de l'évaluation de cette action.

    • Article R162-50-7

      Version en vigueur du 12/09/1996 au 27/10/2002Version en vigueur du 12 septembre 1996 au 27 octobre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1298 du 25 octobre 2002 - art. 2 () JORF 27 octobre 2002
      Création Décret n°96-789 du 11 septembre 1996 - art. 2 () JORF 12 septembre 1996

      L'autorité qui a délivré l'agrément peut le retirer à tout moment, après avis du conseil d'orientation, en cas de méconnaissance des engagements souscrits par les parties à la convention, ou au vu des résultats de l'évaluation, ou lorsque le retrait d'un promoteur de l'action expérimentale est de nature à modifier substantiellement les conditions initiales de son déroulement.

      En cas d'urgence, notamment pour des motifs de santé publique, l'agrément peut être retiré sans consultation préalable du conseil d'orientation.

    • Article R162-50-8

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/10/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 octobre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1298 du 25 octobre 2002 - art. 2 () JORF 27 octobre 2002
      Modifié par Décret n°97-632 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

      Le conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux est composé de membres permanents et de membres associés.

      Les membres permanents sont, outre le président qui est désigné par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :

      - deux représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le médecin-conseil national ;

      - un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

      - un représentant de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;

      - un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ;

      - un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;

      - un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;

      - un représentant du Syndicat des médecins libéraux ;

      - un représentant de la Fédération des médecins français ;

      - un représentant de la Confédération syndicale des médecins de France ;

      - un représentant de la Fédération syndicale des médecins généralistes ;

      - un représentant de l'union collégiale des chirurgiens et spécialistes français ;

      - six personnes qualifiées, désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leur compétence dans les domaines suivants : économie de la santé, évaluation et audit, connaissance des filières et réseaux de soins, notamment dans des pays étrangers, connaissance du secteur médico-social et des soins à domicile, expertise en santé publique.

    • Article R162-50-9

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/10/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 octobre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1298 du 25 octobre 2002 - art. 2 () JORF 27 octobre 2002
      Modifié par Décret n°97-632 du 31 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997

      Les membres associés prennent part aux délibérations du conseil d'orientation, avec les mêmes droits que les membres permanents, lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de projets d'expérimentation auxquels participent des professions ou des institutions qu'ils représentent.

      Les membres associés sont :

      - deux membres désignés par la Fédération hospitalière de France ;

      - un membre désigné par la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privée à but non lucratif ;

      - un membre désigné conjointement par l'Union hospitalière privée et la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ;

      - un représentant de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;

      - un représentant du ou des syndicats de chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, signataires des conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 ;

      - un membre désigné par les instances représentatives des résidents ;

      - un membre désigné conjointement par les instances représentatives des internes et des chefs de clinique.

    • Article R162-50-10

      Version en vigueur du 12/09/1996 au 27/10/2002Version en vigueur du 12 septembre 1996 au 27 octobre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1298 du 25 octobre 2002 - art. 2 () JORF 27 octobre 2002
      Création Décret n°96-789 du 11 septembre 1996 - art. 2 () JORF 12 septembre 1996

      Les membres du conseil d'orientation sont nommés sur proposition des organismes concernés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, pour la durée de la période expérimentale mentionnée à l'article L. 162-31-1.

      Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par la direction de la sécurité sociale.

      Le règlement intérieur du conseil d'orientation, fixant notamment les modalités d'instruction des demandes d'agrément, est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, sur proposition du président du conseil.

    • Article R162-50-11

      Version en vigueur du 12/09/1996 au 27/10/2002Version en vigueur du 12 septembre 1996 au 27 octobre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1298 du 25 octobre 2002 - art. 2 () JORF 27 octobre 2002
      Création Décret n°96-789 du 11 septembre 1996 - art. 2 () JORF 12 septembre 1996

      Les membres du conseil d'orientation exercent leur fonction à titre gratuit. Toutefois, les rapporteurs perçoivent une indemnité par dossier dont le montant et les modalités de prise en charge sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.

      Le même arrêté fixe les modalités selon lesquelles sont calculés et pris en charge les frais de déplacement et de séjour exposés par les membres du conseil d'orientation.

    • Article R162-50-12

      Version en vigueur du 12/09/1996 au 27/10/2002Version en vigueur du 12 septembre 1996 au 27 octobre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1298 du 25 octobre 2002 - art. 2 () JORF 27 octobre 2002
      Création Décret n°96-789 du 11 septembre 1996 - art. 2 () JORF 12 septembre 1996

      Le président soumet au conseil d'orientation et transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un rapport annuel sur le déroulement des actions expérimentales en cours.

      Au terme de la période d'expérimentation mentionnée à l'article L. 162-31-1, le président soumet au conseil d'orientation et transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un rapport de synthèse sur les actions menées et les enseignements auxquels elles ont conduit. Ce rapport est assorti de propositions sur les suites à donner à ces actions.