Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article R161-59

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-687 du 25 avril 2022 - art. 1

      Il est créé un traitement automatisé permanent d'informations nominatives à des fins statistiques en matière de retraite, mis en oeuvre par un service statistique placé sous l'autorité du ministre chargé des affaires sociales et composé de :

      1° L'échantillon interrégimes de cotisants, mentionné au II de l'article 27 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée et mis en oeuvre dans les conditions définies par un arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

      2° L'échantillon interrégimes de retraités, mentionné à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1984 susvisée et mis en oeuvre dans les conditions définies par un arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    • Article R161-60

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-687 du 25 avril 2022 - art. 1

      Le traitement défini à l'article R. 161-59 a pour finalité de fournir, selon une périodicité fixée par les arrêtés mentionnés au même article, des informations statistiques relatives :

      1° A la situation au regard des droits à pension des personnes qui n'ont pas encore fait valoir leur droit à la retraite ;

      2° A la situation des titulaires de pensions de retraite et de réversion, et des titulaires de rentes d'invalidité et d'incapacité permanente ;

      3° Au rapport entre le montant des droits à pension mentionnés au 1° ou des pensions mentionnées au 2°, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part.

      Il peut également servir pour des enquêtes statistiques spécifiques réalisées à partir de l'un des deux échantillons ou des deux échantillons mentionnés à l'article R. 161-59. La Commission nationale de l'informatique et des libertés est saisie pour avis de tout projet d'enquête de ce type. Il ne peut être porté atteinte, pour la réalisation de ces enquêtes, au caractère anonyme des informations contenues dans les échantillons.

    • Article R161-61

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 19

      Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les modalités définies aux articles R. 161-62 à R. 161-69, par les organismes et services suivants :

      1° Les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires ;

      2° L'opérateur France Travail ;

      3° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;

      4° Les services de l'Etat, désignés par les arrêtés prévus à l'article R. 161-59, détenant des informations relatives aux traitements et aux pensions des personnels civils et militaires de l'Etat ;

      5° La Caisse nationale de l'assurance maladie en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité et d'incapacité permanente ;

      6° Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité et d'incapacité permanente ;

      7° La caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens en tant que gestionnaire d'un régime d'incapacité permanente.


      Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

    • Article R161-62

      Version en vigueur depuis le 16/12/2009Version en vigueur depuis le 16 décembre 2009

      I.-Pour constituer les échantillons visés à l'article R. 161-59, l'Institut national de la statistique et des études économiques sélectionne dans le répertoire national d'identification des personnes physiques les personnes dont la date de naissance (jour, mois, année) figure sur une liste fixée par arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par les autorités ministérielles visées à l'article R. 161-59.

      II.-Pour chacune de ces personnes, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les informations suivantes :

      1° Le numéro d'inscription à ce répertoire ;

      2° Le nom de famille ;

      3° Les prénoms ;

      4° Le sexe ;

      5° La date de naissance (jour, mois, année) ;

      6° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire, commune).

      L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes :

      1° Un numéro d'ordre personnel, anonyme et permanent, propre au présent traitement et commun aux deux échantillons ;

      2° Un indicateur de la présence de l'individu dans la version précédente de l'un ou l'autre des deux échantillons.

      L'Institut national de la statistique et des études économiques constitue, pour chaque échantillon, un fichier comprenant l'ensemble de ces informations.

    • Article R161-63

      Version en vigueur depuis le 16/12/2009Version en vigueur depuis le 16 décembre 2009

      L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet une copie des fichiers mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 161-62 aux organismes visés à l'article R. 161-61.

    • Article R161-64

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-687 du 25 avril 2022 - art. 1

      L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet au service chargé de mettre en oeuvre le traitement, pour chacun des deux échantillons :

      1° Un fichier contenant le numéro d'ordre personnel et l'indicateur de repérage définis à l'article R. 161-62 ainsi que le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance de l'ensemble des personnes de l'échantillon ;

      2° Des fichiers des personnes décédées depuis le tirage de la précédente version de l'échantillon, contenant le numéro d'ordre personnel, le mois et l'année de décès, le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance des individus concernés. Ces fichiers sont constitués annuellement et envoyés au mois de mars de chaque année.

    • Article R161-65

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-687 du 25 avril 2022 - art. 1

      Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 constituent, pour l'échantillon interrégimes de cotisants d'une part et l'échantillon interrégimes de retraités d'autre part, des fichiers à l'aide des données qu'ils détiennent sur chacune des personnes en ce qui concerne :

      1° Le numéro d'ordre personnel visé à l'article R. 161-62 ;

      2° Le sexe ;

      3° L'année et le mois de naissance ;

      4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

      5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données et, le cas échéant, le régime de retraite ;

      6° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de cotisants, les éléments d'ordre individuel et professionnel nécessaires au calcul de la pension de retraite ;

      7° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de retraités, la nature et le montant des avantages de retraite, de pension d'invalidité ou d'incapacité permanente, l'âge et les paramètres pris en compte lors de la liquidation des droits ;

      8° Les informations permettant d'établir le rapport entre le montant des droits résultant de la législation en vigueur ou de la pension de retraite, d'invalidité ou d'incapacité permanente, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part ;

      9° La situation familiale (état matrimonial, conclusion d'un pacte civil de solidarité, concubinage ; nombre d'enfants), le département ou le territoire de résidence des individus, la commune de résidence des individus, leur catégorie socioprofessionnelle et en outre, pour les agents publics, leur catégorie statutaire.

      Les arrêtés prévus à l'article R. 161-59 fixent la liste des données mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 9° du précédent alinéa.

      Afin de procéder au recueil des informations mentionnées ci-dessus, les organismes visés à l'article R. 161-61 sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

    • Article R161-66

      Version en vigueur depuis le 16/12/2009Version en vigueur depuis le 16 décembre 2009

      Les organismes visés à l'article R. 161-61 transmettent les fichiers mentionnés à l'article R. 161-65 au service chargé de mettre en œuvre le traitement.

    • Article R161-67

      Version en vigueur depuis le 16/12/2009Version en vigueur depuis le 16 décembre 2009

      Pour constituer l'échantillon interrégimes de cotisants et l'échantillon interrégimes de retraités, le service chargé de mettre en oeuvre le traitement procède à l'appariement, exclusivement à l'aide du numéro d'ordre personnel propre au traitement, des fichiers mentionnés à l'article R. 161-66.

      Les échantillons respectifs mentionnés au précédent alinéa contiennent des données relatives à chacune des personnes figurant dans le présent traitement en ce qui concerne :

      1° Le numéro d'ordre personnel visé à l'article R. 161-62 ;

      2° Le sexe ;

      3° L'année de naissance ;

      4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

      5° Le code d'identification de l'organisme fournisseur de données et, le cas échéant, du régime de retraite ;

      6° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de cotisants, les éléments d'ordre individuel et professionnel nécessaires au calcul de la pension de retraite ;

      7° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de retraités, la nature et le montant des avantages de retraite, l'âge et les paramètres pris en compte lors de la liquidation des droits ;

      8° Les informations permettant d'établir le rapport entre le montant des droits résultant de la législation en vigueur ou de la pension de retraite, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part ;

      9° La situation familiale (état matrimonial, conclusion d'un pacte civil de solidarité, concubinage ; nombre d'enfants), le département ou le territoire de résidence des individus, leur catégorie socioprofessionnelle et en outre, pour les agents publics, leur catégorie statutaire.

    • Article R161-68

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-687 du 25 avril 2022 - art. 1

      Lors de la constitution de chaque échantillon, les organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61 délivrent aux personnes concernées les informations prévues à l'article 13 ou 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, par la diffusion de documents ou par voie d'affichage.

      Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur droit d'accès à leurs données, leur droit de rectification de leurs données et leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15,16 et 18 du même règlement, auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61, ou, s'étant muni du numéro d'ordre personnel prévu à l'article R. 161-62, auprès de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

      En application du d du 3 de l'article 17 et du e du 1 de l'article 23 du même règlement (UE), le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne sont pas applicables au présent traitement.

    • Article R161-69

      Version en vigueur depuis le 16/12/2009Version en vigueur depuis le 16 décembre 2009

      Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 détruisent les fichiers mentionnés à l'article R. 161-63 à l'expiration de la durée suivante à compter de la date de transmission des fichiers visés à l'article R. 161-65 au service chargé de la mise en oeuvre du traitement :

      1° Six ans pour ce qui concerne l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

      2° Deux ans pour ce qui concerne les autres organismes mentionnés à l'article R. 161-61.

      L'Institut national de la statistique et des études économiques détruit les fichiers mentionnés à l'article R. 161-64 à l'expiration d'une durée de quatre ans à compter de leur transmission au service chargé de mettre en oeuvre le traitement.

      Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 détruisent les fichiers visés à l'article R. 161-65 à l'expiration de la durée suivante à compter de la date de transmission de ces fichiers au service chargé de mettre en oeuvre le traitement :

      1° Six ans s'agissant de l'échantillon interrégimes de cotisants ;

      2° Deux ans s'agissant de l'échantillon interrégimes de retraités.

    • Article R161-69-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

      I.-Conformément à l'article L. 161-17-1-1, est autorisée la création, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé : " échanges inter-régimes de retraite ".

      Ce traitement a pour finalité de permettre aux organismes mentionnés au I de l'article R. 161-69-3 d'apprécier en vue de calculer le montant des prestations en cause :

      1° Le droit à la majoration de la pension de réversion mentionnée à l'article L. 353-6 du code de la sécurité sociale ;

      2° Le droit à la majoration mentionnée à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale et à la majoration mentionnée au V de l'article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;

      3° Le droit à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime ;

      4° Le droit à la pension de réversion mentionnée à l'article L. 353-1 du présent code ;

      5° Le droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du présent code et aux allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

      6° Le droit à l'allocation spéciale d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24;

      7° Le droit au complément différentiel de points de retraite complémentaire mentionné aux articles L. 732-63 et L. 781-40 du code rural et de la pêche maritime.

      II.-Ce traitement a également pour finalités :

      1° De permettre d'effectuer des requêtes afin de sélectionner les pensionnés susceptibles de faire l'objet de mesures spécifiques en fonction de leurs montants de pensions ;

      2° De contribuer à la production, par les organismes contributeurs mentionnés à l'article R. 161-69-2 et les services de l'Etat placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique, de statistiques à des fins de pilotage des politiques publiques.

      Toutefois, sont seuls autorisés les traitements statistiques qui conduisent à afficher ou à éditer des résultats de requêtes dont le dénombrement est supérieur à dix.


      Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.

    • Article R161-69-2

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1

      Les catégories de données à caractère personnel et les informations relatives à chaque assuré ou ayant droit susceptible de bénéficier des prestations mentionnées à l'article R. 161-69-1 que comporte le traitement sont les suivantes :

      1° Des données communes d'identification :

      a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

      b) Le nom de famille et les prénoms ;

      2° Les données et informations relatives aux affiliations et avantages :

      a) La liste des régimes d'affiliation du bénéficiaire et de ses conjoint ou ex-conjoints décédés et, le cas échéant, la mention d'un régime étranger ou du régime d'une organisation internationale ;

      b) Le montant de chacun des avantages de retraite servis au bénéficiaire, sous la réserve du code mentionné au c ;

      c) La mention que le bénéficiaire a fait valoir tous ses droits auprès de chacun des organismes auprès desquels il a été rattaché.

      Dans le cadre de l'instruction et du calcul des prestations mentionnées à l'article R. 161-9-1, lorsque le montant de l'avantage de retraite est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, il est communiqué aux organismes utilisateurs du traitement par la mention d'un code spécifique.

      Dans le cadre de la production de statistiques, les montants communiqués aux organismes contributeurs du traitement sont les montants de chacun des avantages de retraite servis sans limitation de montant.

      Ces informations sont fournies par les organismes ou services chargés de la gestion des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires de base ou complémentaires. Ces organismes sont dits contributeurs.

    • Article R161-69-3

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

      I. - Les organismes dits utilisateurs du traitement sont :

      1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

      2° (Abrogé) ;

      3° La Mutualité sociale agricole ;

      4° Les sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

      5° La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;

      6° Les régimes spéciaux qui servent des pensions de coordination calculées selon les règles du régime général en application de l'article L. 173-1 et des prestations prévues par les articles L. 815-1 et L. 815-24 ;

      7° Les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions.

      II. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2, dans le cadre de leur mission et pour les finalités mentionnées au I et au 1° du II de l'article R. 161-69-1 au sein des organismes utilisateurs, les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement des prestations mentionnées à l'article R. 161-69-1.

      III. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2 à l'exception des données mentionnées au b du 1°, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée au 2° du II de l'article R. 161-69-1, les agents exerçant des activités statistiques individuellement habilités au sein des organismes contributeurs et des services de l'Etat placés sous l'autorité respective des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

    • Article R161-69-4

      Version en vigueur depuis le 30/03/2014Version en vigueur depuis le 30 mars 2014

      Modifié par Décret n°2014-374 du 27 mars 2014 - art. 1

      Les informations mentionnées au 1° de l'article R. 161-69-2 sont conservées par le traitement d'échanges inter-régimes de retraite mentionné à l'article R. 161-69-1 pendant un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'avantage de retraite cesse d'être servi, à l'exception du nom de famille et des prénoms, qui ne sont pas conservés.

      Les informations mentionnées au 2° de l'article R. 161-69-2 sont conservées pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'avantage de retraite cesse d'être servi.

      En cas de contentieux, les informations mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 161-69-2 sont conservées jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive.

      Les mises à jour, les consultations et les échanges, de même que les traces de ces opérations, sont conservés dans un journal pendant un an à compter de ces opérations.

    • Article R161-69-5

      Version en vigueur depuis le 09/08/2021Version en vigueur depuis le 09 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1055 du 6 août 2021 - art. 1

      En application de l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes concernées par le traitement sont informées de sa mise en œuvre et de ses caractéristiques par la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

      Le droit d'accès prévu à l'article 49 de la même loi s'exerce auprès de chacun des organismes utilisateurs.

      Les droits de rectification et à la limitation prévus respectivement aux articles 50 et 53 de la loi précitée s'exercent auprès de l'organisme ou service contributeur concerné.

      Conformément au second alinéa de l'article 56 de la même loi, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.

    • Article R161-69-6

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

      Les organismes ou services chargés de la gestion des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires de base ou complémentaires concluent avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse une convention qui détermine les modalités de leur participation au présent dispositif.

      La convention précise notamment les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les organismes mettent en œuvre pour assurer l'alimentation et la consultation sécurisées.

      La convention précise les règles d'habilitation définies par les organismes pour chacun des modes de consultation et de traitement des données, ainsi que les exigences relatives à la qualité des données et informations fournies par les organismes contributeurs mentionnées à l'article R. 161-69-2.

    • Article R161-69-7

      Version en vigueur depuis le 04/03/2018Version en vigueur depuis le 04 mars 2018

      Création Décret n°2018-154 du 1er mars 2018 - art. 1

      Conformément à l'article L. 161-17-1-2, est autorisée la création par le ministre chargé de la sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel dénommé répertoire de gestion des carrières unique mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

    • Article R161-69-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1236 du 30 décembre 2024 - art. 5

      Ce répertoire a pour finalités :

      1° Pour les assurés, de les informer sur leur situation en matière de retraite, d'estimer les montants de leurs pensions futures et de mettre en œuvre les droits prévus à l'article L. 161-17 ;

      2° Pour les régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2 :

      a) De mettre en commun les données relatives à la carrière de chaque assuré en vue d'assurer la complétude et la cohérence de ces données et de simplifier les démarches des assurés ;

      b) De simplifier la détermination et le contrôle des droits aux prestations d'assurance vieillesse ;

      c) De mettre à disposition des organismes chargés de la gestion d'un régime d'assurance vieillesse obligatoire les données relatives à la carrière nécessaires à la liquidation ainsi que des données calculées à partir de celles-ci ;

      d) De leur permettre de produire des statistiques nécessaires à l'exercice de leur mission ;

      3° Pour les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 161-69-10 autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, de servir à l'appréciation des droits conformément au 1° de l'article L. 114-12 ;

      4° Pour les services de l'Etat placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique, de contribuer au pilotage du système de retraite, en leur permettant de réaliser des statistiques et des projections ;

      5° Pour l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, de lui permettre de recueillir les informations nécessaires à l'établissement des qualités d'agriculteur actif ou de nouvel agriculteur, définies aux articles D. 614-1 et D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides publiques relevant de la politique agricole commune ;

      6° Pour la Caisse des dépôts et consignations, de lui permettre de recueillir les informations et données à caractère personnel nécessaires au recensement des parcours professionnels et des acquis de l'expérience professionnelle au sein du passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail.

    • Article R161-69-9

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Modifié par Décret n°2022-292 du 1er mars 2022 - art. 1

      Les données à caractère personnel relatives à chaque bénéficiaire de droits à assurance vieillesse sont les suivantes :

      1° Les données communes d'identification de l'assuré, qui comportent :

      a) Le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 ou le numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article ;

      b) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom d'usage, et les prénoms ;

      c) Le sexe ;

      d) La date et le lieu de naissance ;

      e) Le cas échéant, la date du décès ;

      2° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes des retraites, ainsi que les dates de liquidation des pensions ;

      3° Les données relatives à la carrière de l'assuré qui relèvent des catégories suivantes :

      a) Les éléments de rémunération ;

      b) L'assiette des cotisations à la charge des assurés ;

      c) Les revenus de remplacement, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture des droits ou le montant de la pension ;

      d) Les périodes, identifiées de date à date, susceptibles d'ouvrir droit à l'assurance vieillesse dans l'un des régimes mentionnés à l'article L. 161-17-1-2, y compris les périodes d'inactivité ou les périodes d'activité à l'étranger ;

      e) Les données relatives aux prolongations de carrière de l'assuré ;

      f) Les points acquis au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail ;

      g) Les autres éléments susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, y compris ceux non rattachés à une année donnée ;

      4° Le nombre d'enfants et, pour chacun d'entre eux, les données communes d'identification mentionnées au 1° du présent article ainsi que la mention des droits à l'assurance vieillesse qu'il ouvre ;

      5° Les données d'identification de l'employeur.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.

    • Article R161-69-10

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 19

      Les données communes d'identification mentionnées au 1° de l'article R. 161-69-9 sont issues du système national de gestion des identifiants.

      Les autres données mentionnées à l'article R. 161-69-9 sont issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 ou transmises au répertoire de gestion des carrières unique par les régimes de retraite compétents, l'opérateur France Travail et les autres organismes chargés de la gestion des revenus de remplacement mentionnés au c du 3° du même article ou détenteurs de l'information sur les périodes mentionnées au d.


      Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

    • Article R161-69-11

      Version en vigueur depuis le 04/03/2018Version en vigueur depuis le 04 mars 2018

      Création Décret n°2018-154 du 1er mars 2018 - art. 1

      Les données mentionnées à l'article R. 161-69-9 sont conservées dans le répertoire de gestion des carrières unique jusqu'à l'extinction du droit aux prestations dont bénéficie l'assuré ou, le cas échéant, dont bénéficient ses ayants-droit.

    • Article R161-69-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1236 du 30 décembre 2024 - art. 5

      I.-Sont destinataires des données mentionnées à l'article R. 161-69-9 ainsi que, le cas échéant, des données calculées à partir de celles-ci, dans le cadre de leurs missions et pour les finalités mentionnées aux a à c du 2° de l'article R. 161-69-8, les agents individuellement désignés et dûment habilités des régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2.

      II.-Sont destinataires des données mentionnées à l'article R. 161-69-9, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée au 1° de l'article R. 161-69-8, les agents chargés du droit à l'information, individuellement désignés et dûment habilités au sein de l'Union des institutions et services de retraite.

      III.-Sont destinataires des données mentionnées à l'article R. 161-69-9, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée au 3° de l'article R. 161-69-8, les agents individuellement désignés et dûment habilités au sein des organismes mentionnés à ce 3°.

      IV.-Sont destinataires des données mentionnées à l'article R. 161-69-9, à l'exception des données mentionnées au b du 1°, dans le cadre de leur mission et pour les finalité mentionnées au d du 2° et au 4° de l'article R. 161-69-8, les agents exerçant des activités statistiques individuellement désignés et dûment habilités au sein des régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2 et des services de l'Etat placés sous l'autorité respective des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

      V.-Sont destinataires des données mentionnées aux a à d du 1° de l'article R. 161-69-9 et des dates de liquidation des pensions mentionnées au 2° du même article, dans le cadre de leurs missions et pour la finalité mentionnée au 5° de l'article R. 161-69-8, les agents individuellement désignés et dûment habilités au sein de l'Agence de services et de paiement.

      VI.-Sont destinataires des données mentionnées aux 1°, à l'exception du e, au 2°, aux d à g du 3° et au 5° de l'article R. 161-69-9, dans le cadre de leurs missions et pour la seule finalité mentionnée au 6° de l'article R. 161-69-8, les agents de la Caisse des dépôts et consignations individuellement désignés et dûment habilités à cet effet.

    • Article R161-69-13

      Version en vigueur depuis le 04/03/2018Version en vigueur depuis le 04 mars 2018

      Création Décret n°2018-154 du 1er mars 2018 - art. 1

      Les régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2 donnent à leurs assurés une information sur les données accessibles dans le cadre du répertoire de gestion des carrières unique.

      Cette information précise :

      1° Que le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

      2° Que pour les données communes d'identification, le droit de rectification prévu à l'article 40 de la même loi s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

      3° Que pour les données relatives à la carrière de l'assuré, le droit de rectification s'exerce auprès du ou des organismes de rattachement ;

      4° Que le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au répertoire de gestion des carrières unique.

    • Article R161-69-14

      Version en vigueur depuis le 04/03/2018Version en vigueur depuis le 04 mars 2018

      Création Décret n°2018-154 du 1er mars 2018 - art. 1

      Chacun des régimes, organismes et services mentionnés à l'article R. 161-69-10, ainsi que l'Union des institutions et services de retraite, conclut avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse une convention qui détermine les modalités de sa participation technique et financière au répertoire de gestion des carrières unique. Cette convention porte notamment sur les sujets suivants :

      1° Les modalités techniques d'alimentation et de consultation du répertoire ;

      2° Les conditions dans lesquelles les régimes, organismes et services assurent la qualité, l'exhaustivité et la fiabilité des données fournies et leur mise à jour ;

      3° La fréquence des contributions, qui est au moins annuelle.

    • Article R161-69-15

      Version en vigueur depuis le 04/03/2018Version en vigueur depuis le 04 mars 2018

      Création Décret n°2018-154 du 1er mars 2018 - art. 1

      Les régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2, les données entrant dans le champ du répertoire de gestion des carrières unique et les modalités d'alimentation de ce dernier sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet arrêté recense également les organismes signataires des conventions mentionnées à l'article R. 161-69-14.