Article R161-20
Version en vigueur depuis le 20/06/2006Version en vigueur depuis le 20 juin 2006
Création Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 20 juin 2006
Lorsque le bénéfice de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.
Cette disposition s'applique à l'ensemble des régimes relevant du présent livre.
Article R161-21
Version en vigueur depuis le 03/04/2016Version en vigueur depuis le 03 avril 2016
Le coefficient mentionné à l'article L. 161-25 est arrondi à la troisième décimale la plus proche.