Voir le sommaire du code
Partie législative (Articles L111-1 à L961-5)
Article L815-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'offrir, moyennant rémunération, ses services à autrui en vue de lui permettre d'obtenir le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Article L815-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.