Article L932-35
Version en vigueur depuis le 24/06/2006Version en vigueur depuis le 24 juin 2006
Les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux traités de réassurance auxquels les institutions sont parties.
Article L932-35-1
Version en vigueur depuis le 15/06/2008Version en vigueur depuis le 15 juin 2008
La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations.Article L932-36
Version en vigueur depuis le 15/06/2008Version en vigueur depuis le 15 juin 2008
Dans tous les cas où une institution de prévoyance ou une union se réassure contre un risque qu'elle garantit ou le transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, elle reste seule responsable vis-à-vis des participants et bénéficiaires.
Article L932-37
Version en vigueur depuis le 24/06/2006Version en vigueur depuis le 24 juin 2006
Lorsque les traités de réassurance auxquels les institutions de prévoyance sont parties comportent une clause compromissoire, celle-ci oblige les parties lorsqu'elles soumettent à l'arbitrage les litiges ou contestations qui pourraient naître relativement à ces traités.