Article L931-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 931-7-2 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros.
La méconnaissance, par tout président ou dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union, de l'une des dispositions des articles L. 932-49 à L. 932-51 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Article L931-26
Version en vigueur depuis le 24/06/2006Version en vigueur depuis le 24 juin 2006
Quiconque a été condamné en application de l'article L. 931-25 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l'institution de prévoyance dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d'administration ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette institution qui sont régies par le code des assurances.
Les personnes qui méconnaissent l'interdiction prévue à l'alinéa précédent ainsi que leur employeur sont punis des peines prévues à l'article L. 931-25.
Article L931-27
Version en vigueur depuis le 24/06/2006Version en vigueur depuis le 24 juin 2006
Les dispositions de l'article L. 242-2, des 2°, 3° et 4° de l'article L. 242-6, des articles L. 242-8, L. 242-25 et L. 242-28 du code de commerce sont applicables aux dirigeants des institutions de prévoyance.
Article L931-28
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)
Les articles L. 626-2, L. 626-3, L. 626-4, L. 626-5, L. 626-7, L. 626-12, L. 626-18, L. 626-19 du code de commerce sont applicables à toute personne ayant directement ou indirectement le pouvoir d'engager une institution de prévoyance, même lorsque cette dernière ne relève pas de plein droit de ces dispositions.
Article L931-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 931-4 est punie d'une amende de 4 500 euros. Le jugement est publié aux frais des condamnés ou des institutions de prévoyance ou personnes morales civilement responsables.