Partie législative (Articles L111-1 à L961-5)
Article L815-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 octroie aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales, des subventions correspondant aux charges résultant des dispositions du présent chapitre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Les modalités permettant de déterminer le montant de ces subventions en fonction du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse ayant atteint les âges fixés en application de l'article L. 815-1 ; en aucun cas ces subventions ne peuvent être supérieures au montant des charges définies au premier alinéa du présent article, augmentées de 5 % ;
2° Les conditions dans lesquelles la fraction de subvention qui excéderait la charge nouvelle supportée par les différents services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7 peut rester à la disposition de ceux-ci.
Conformément au B du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les VII à XIV, XVII à XX et XXII de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L815-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
Conformément au B du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les VII à XIV, XVII à XX et XXII de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L815-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.
Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent prescrire les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.
Conformément au B du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les VII à XIV, XVII à XX et XXII de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L815-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.
Conformément au B du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les VII à XIV, XVII à XX et XXII de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.