Article L643-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :
-soit à trimestre échu ;
-soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l'article L. 644-1.
Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Article L643-9
Version en vigueur du 25/12/2014 au 14/06/2018Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 14 juin 2018
Abrogé par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9
Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 16Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application du présent chapitre.
Article L643-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d'élection des membres des conseils d'administration de leurs caisses ou sections de caisses.