Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article L643-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 92 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :

    -soit à trimestre échu ;

    -soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l'article L. 644-1.

    Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

  • Article L643-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

    Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d'élection des membres des conseils d'administration de leurs caisses ou sections de caisses.