Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article L242-12

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 septembre 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4
    Modifié par Loi 90-86 1990-01-23 art. 1 IV JORF 25 janvier 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-5, des décrets fixent les différents taux de cotisations ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2, dont les ressources sont insuffisantes.

  • Article L242-12-1

    Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

    Création LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37

    Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.

    Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.

    Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.