Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article L755-1

    Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

    Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)

    Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, le financement, les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du présent chapitre.

  • Article L755-2

    Version en vigueur depuis le 18/08/2012Version en vigueur depuis le 18 août 2012

    Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 1 (V)

    Les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs. Cette cotisation est assise sur les salaires dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel. Les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminées dans les mêmes formes.

  • Article L755-2-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)

    Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-22 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 613-1 sont étendues aux travailleurs indépendants.


    Conformément à l'article 25 VI de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

  • Article L755-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2020-692 du 8 juin 2020 - art. 4 (V)

    Les dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 552-7, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4, L. 582-1, L. 582-2, L. 583-3 et L. 583-5 sont applicables aux collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.

    La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1.


    Conformément au IV de l’article 4 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022, pour les décès intervenant à compter de cette date.

  • Article L755-4

    Version en vigueur depuis le 07/03/2007Version en vigueur depuis le 07 mars 2007

    Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 31 () JORF 7 mars 2007

    Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ", perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure.

    Le présent article n'est pas applicable à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L. 524-5.

    La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé.



    Loi 2007-308 du 5 mars 2007 art. 31 III : l'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales obéit aux règles fixées par les articles L167-4 et L167-5 du code de la sécurité sociale jusqu'au 1er janvier 2009 (date d'entrée en vigueur de la présente loi).

  • Article L755-9

    Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

    Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)

    Le bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, est étendu aux salariés qui travaillent en France métropolitaine dans les professions mentionnées par ce régime et dont les enfants résident dans ces départements ou dans ces territoires. La charge des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes métropolitains.

  • Article L755-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 45 (V)

    Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires de l'Etat et des fonctions publiques hospitalière et territoriale est le même que celui en vigueur dans la métropole.

    Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.


    Aux termes du II de l'article 45 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017.

  • Article L755-10-1

    Version en vigueur du 19/12/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 01 janvier 2017

    Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 45 (V)
    Modifié par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 III 1° JORF 19 décembre 2003

    Nonobstant les dispositions de l'article L. 755-10, l'allocation de logement familiale mentionnée à l'article L. 755-21 ainsi que la prestation d'accueil du jeune enfant visée à l'article L. 531-1 sont versées par les caisses d'allocations familiales aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues au présent livre.