Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article L641-5

    Version en vigueur depuis le 22/01/2014Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014

    Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 48 (V)

    Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d'Etat.

    Elles peuvent, dans les conditions prévues par un règlement élaboré par la caisse nationale et approuvé par décret, exercer une action sociale.

    Les statuts des sections professionnelles, conformes aux statuts types approuvés par décret, sont soumis à l'approbation du conseil d'administration de la caisse nationale.

    Ils sont réputés approuvés à défaut d'opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de leur réception.

  • Article L641-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Création Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 87 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.

  • Article L641-7

    Version en vigueur depuis le 23/12/2018Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018

    Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 25

    I. ― Les sections professionnelles peuvent créer entre elles des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou des groupements d'intérêt économique. La création d'une telle association ou d'un tel groupement d'intérêt économique fait l'objet d'une convention constitutive, qui doit être approuvée par les conseils d'administration des sections concernées et par l'autorité compétente de l'Etat.

    L'association ou le groupement d'intérêt économique est dirigé par un directeur, choisi parmi les directeurs des sections concernées, et est doté d'un directeur comptable et financier, choisi parmi les directeurs comptables et financiers desdites sections.

    II. ― Sous réserve d'adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat, les dispositions du présent code applicables aux sections professionnelles sont applicables à leurs groupements.