Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article L634-3-2

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

    Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
    Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (M)

    L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans l'assurance vieillesse du régime social des indépendants et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.

  • Article L634-3-3

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

    Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
    Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
    Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 36 (V)

    La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans l'assurance vieillesse du régime social des indépendants et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

    La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

  • Article L634-5

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

    Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
    Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)

    Les pensions ou rentes versées par l'assurance vieillesse du régime social des indépendants ainsi que les revenus servant de base au calcul de ces pensions ou rentes sont revalorisés, par arrêté interministériel, aux mêmes dates et selon les mêmes taux que ceux fixés dans le régime général de sécurité sociale.