Article L421-1
Version en vigueur depuis le 26/02/2010Version en vigueur depuis le 26 février 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24
Le rôle confié aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse nationale de l'assurance maladie dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par le 2° de l'article L. 221-1 et par l'article L. 215-1 s'exerce dans le cadre de la politique de prévention définie par les autorités compétentes de l'Etat.
Article L421-2
Version en vigueur depuis le 26/02/2010Version en vigueur depuis le 26 février 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24
Le conseil d'administration de chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut, pour toutes questions relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs aux comités techniques constitués par application de l'article L. 215-4.
Lorsque le conseil d'administration ne délègue pas ses pouvoirs aux comités techniques, il consulte obligatoirement ceux-ci sur toutes les questions mentionnées à l'alinéa précédent.