Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D932-7)
Article D755-6
Version en vigueur du 06/08/1991 au 01/04/2018Version en vigueur du 06 août 1991 au 01 avril 2018
Création Décret n°91-761 du 5 août 1991 - art. 2 () JORF 6 août 1991
Le montant du complément familial est fixé à 23,79 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
Article D755-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Modifié par Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2017-551 du 14 avril 2017 - art. 2 (V)Le montant du complément familial est fixé à 41,65 % de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017 article 4 : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2020.
Article D755-6-1
Version en vigueur du 01/04/2017 au 01/04/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 01 avril 2018
Modifié par Décret n°2017-534 du 12 avril 2017 - art. 1
Le taux du complément familial majoré est égal à 33,31 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
Article D755-6-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Modifié par Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2017-551 du 14 avril 2017 - art. 2 (V)Le taux du complément familial majoré est égal à 62,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017 article 4 : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2020.