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Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D932-7)
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles D311-1 à D382-34-1)
Article D381-23
Version en vigueur du 30/12/1997 au 29/12/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 29 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°97-1252 du 29 décembre 1997 - art. 10 () JORF 30 décembre 1997L'assiette de la cotisation visée à l'article L. 381-30-2 est égale à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'administration pénitentiaire fixe chaque année le montant de ce pourcentage.
Le taux de cette cotisation est fixé à 14,60 %.