Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D932-7)
Article D752-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.
Article D752-5
Version en vigueur du 03/04/2001 au 21/03/2004Version en vigueur du 03 avril 2001 au 21 mars 2004
Abrogé par Décret n°2004-254 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 21 mars 2004
Création Décret n°2001-277 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001Pour l'application du III de l'article L. 752-3-1, le montant de l'allégement supplémentaire des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de chaque année civile est fixé à 1 372 Euro par salarié.
En cas d'activité incomplète au cours d'une année, il est proratisé selon les modalités fixées par le décret pris pour l'application du IV de l'article L. 241-13-1.
Le montant total de cet allégement pour l'ensemble des salariés concernés ne peut excéder le montant des cotisations visées à l'article R. 752-19 restant dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année après application de l'exonération prévue au I et, pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, au II de l'article L. 752-3-1 à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de chacun de ses établissements.
Article D752-5
Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022
Chaque année, les caisses d'allocation familiales assurent la prise en charge d'une partie des frais de restauration mentionnés à l'article L. 752-8 par le versement d'une prestation d'aide à la restauration scolaire, dans la limite d'un montant maximal qui correspond, pour chaque collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, au produit :
1° Du nombre d'élèves ayant bénéficié du service de restauration financé par la prestation d'aide à la restauration l'année scolaire précédente, majoré, le cas échéant, du nombre d'élèves susceptibles de bénéficier de la prestation au titre de la création ou de l'extension d'un service de restauration scolaire ou de distribution de collations sur l'année en cours ;
2° Par les montants, par repas ou par collation, fixés en application des dispositions prévues à l'article D. 752-5-1 appliqués à 144 journées de prise en charge par année scolaire pour les écoles et établissements scolaires de la maternelle au collège et à 140 journées de prise en charge par année scolaire pour les lycées.
Un montant prévisionnel, déterminé dans les conditions mentionnées au présent article, est alloué à la collectivité territoriale gestionnaire de la restauration scolaire ou à l'établissement scolaire. Le montant définitif tient compte, dans la limite mentionnée au premier alinéa, du nombre de repas ou de collations effectivement servis déterminés dans les conditions et sur la base des justificatifs mentionnés à l'article D. 752-5-2.Article D752-5-1
Version en vigueur depuis le 25/04/2024Version en vigueur depuis le 25 avril 2024
Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 752-8 sont fixés au 1er janvier 2024 à :
1° 2,15 € par repas ;
2° 1,70 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,46 € par collation pour les collèges de Guyane.Article D752-5-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022
Le versement de la prestation d'aide à la restauration scolaire mentionnée à l'article L. 752-8 est subordonné à la signature d'une convention triennale entre la caisse d'allocation familiale ou de mutualité sociale agricole et la collectivité territoriale gestionnaire de la restauration scolaire ou, à défaut, l'établissement scolaire.
Cette convention détermine :
1° Les frais éligibles, les pièces justificatives et les modalités de versement de l'aide, y compris les modalités de régularisation des montants prévisionnels versés ou les possibilités d'avances ;
2° Les engagements de la collectivité ou de l'établissement en matière de qualité et, le cas échéant, d'amélioration du service de restauration scolaire, notamment en termes d'accès du service à l'ensemble des familles et de qualité sanitaire et diététique des repas ;
3° Les indicateurs et modalités de suivi et d'évaluation de la convention.