Article D642-2
Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Modifié par Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007Le non-paiement des cotisations au régime de retraite des professions libérales institué par le 3° de l'article L. 621-3, aux échéances fixées par les statuts de la caisse ou de la section professionnelle dont relève l'assujetti, entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.
Article D642-4-1
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Modifié par Décret n°2011-2038 du 29 décembre 2011 - art. 3Par dérogation à l'article D. 131-1, sur demande écrite présentée dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation, l'assujetti débutant une activité professionnelle qui estime que son revenu sera inférieur au revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 peut cotiser, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à deux cents fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
Une majoration de retard de 10 % est appliquée à la différence entre les acomptes provisionnels effectivement versés en application du premier alinéa et les acomptes qui auraient été acquittés sur le revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur ou égal à ce revenu forfaitaire.
Article D642-5
Version en vigueur du 21/04/2007 au 10/02/2012Version en vigueur du 21 avril 2007 au 10 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-193 du 7 février 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-4, les intéressés sont dispensés de la cotisation fixée au 2° de l'article D. 642-3. Le revenu sur lequel est assise la cotisation prévue au 1° du même article est réputé égal à la limite fixée au même 1°.
Cette cotisation est précomptée sur la rémunération de l'assuré et est versée par l'employeur à la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article R. 641-1. La répartition prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-4 est de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge de l'assuré.
Article D642-5-1
Version en vigueur du 21/04/2007 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2007 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
Création Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 21 avril 2007Les cotisations des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux sont définies et recouvrées dans les conditions prévues au présent chapitre sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Article D642-5-3
Version en vigueur du 21/04/2007 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2007 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
Création Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 21 avril 2007Le choix de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations défini à l'article D. 642-5-2 est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement des cotisations. Cette demande est contresignée du professionnel libéral si ce choix est celui prévu au 3° de l'article D. 642-5-2. Si aucun choix n'est effectué, les cotisations sont calculées sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 642-5-2.
Le choix de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations en vertu de l'alinéa ci-dessus s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année du début d'activité et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière de ces années ou, s'il s'agit du revenu prévu au 3° de l'article D. 642-5-2, du conjoint collaborateur et de l'assuré, il est reconduit pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.
Article D642-5-4
Version en vigueur du 21/04/2007 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2007 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
Création Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 21 avril 2007Par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-1, les cotisations afférentes à la première année civile d'activité du conjoint collaborateur qui choisit le revenu mentionné au 3° de l'article D. 642-5-2 sont dues à compter du 1er janvier de cette année ou à compter de la date d'effet de l'affiliation du professionnel libéral si celle-ci est postérieure au 1er janvier.
Article D642-5-5
Version en vigueur du 21/04/2007 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2007 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
Création Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 21 avril 2007Par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-1, les cotisations afférentes à la dernière année civile d'activité du conjoint collaborateur qui choisit le revenu mentionné au 3° de l'article D. 642-5-2 cessent d'être dues à compter du 31 décembre de cette année ou à compter de la date d'effet de la radiation du professionnel libéral si celle-ci est antérieure au 31 décembre.
Article D642-5-6
Version en vigueur du 05/04/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 05 avril 2012 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 1Lorsque la cotisation du professionnel libéral est calculée à titre provisionnel sur le revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, celle due par le conjoint collaborateur qui a choisi le calcul mentionné au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2 est calculée selon les modalités définies aux 2° et 3° de l'article D. 642-5-2 sur la base du même revenu.
Article D642-5-7
Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 22Les dispositions de l'article R. 242-14 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 642-5-2.
Lorsque la cotisation provisionnelle du professionnel libéral est calculée en application des dispositions de l'article R. 242-14, celle due par le conjoint collaborateur est calculée selon les modalités définies au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2.
Article D642-1
Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023
Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
Le présent article ne s'applique pas au recouvrement des cotisations dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1.
Article D642-3
Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024
Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :
1° A 8,73 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
2° A 1,87 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles ainsi qu'à leurs prestations dues en application de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.
Article D642-4
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
En application du sixième alinéa de l'article L. 642-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1352 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter des cotisations annuelles dues au titre de l'année 2023.
Article D642-4-1
Version en vigueur depuis le 25/06/2023Version en vigueur depuis le 25 juin 2023
Peuvent opter pour le dispositif simplifié mentionné à l'article L. 642-4-2 les médecins et étudiants en médecine exerçant les activités prévues au premier alinéa du I de ce même article lorsque leurs rémunérations issues de ces activités avant abattement prévu à l' article 102 ter du code général des impôts sont inférieures ou égales à 19 000 euros.
Article D642-4-2
Version en vigueur depuis le 14/06/2021Version en vigueur depuis le 14 juin 2021
I.-Le taux global mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 est fixé à 13,5 %.
II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :
Cotisations et contributions
Taux de répartition
des montants de cotisations
Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2
0,50 %
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2
1,45 %
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3
38,80 %
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire
11,95 %
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale
47,30 %III.-Les droits à retraite de base et complémentaire sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.
Aucun droit à prestation complémentaire de vieillesse n'est ouvert pour les assurés mentionnés à l'article D. 642-4-1.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent :
1° Aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022.Article D642-4-3
Version en vigueur depuis le 14/06/2021Version en vigueur depuis le 14 juin 2021
I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D. 642-4-1, les personnes ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 sont redevables de cotisations et contributions complémentaires sur la fraction des recettes excédant ce seuil. Le taux global de ces cotisations et contributions complémentaires est fixé à 21,2 %.
II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :
Cotisations et contributions
Taux de répartition
des montants de cotisations
Cotisation d'assurance maladie maternité-mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2
0,30 %
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2
0,90 %
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3
24,80 %
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire
30,50 %
Cotisation de prestation complémentaire vieillesse
13,30 %
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale
30,20 %III.-Les droits à retraite de base et complémentaire et à prestation complémentaire vieillesse sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire et de prestation complémentaire vieillesse effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent :
1° Aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022.Article D642-4-4
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Les sommes recouvrées au titre des dispositions de l'article L. 642-4-2 sont affectées en priorité dans des proportions identiques aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le cas échéant, le solde est affecté selon l'ordre prévu à l'article D. 133-4, à l'exclusion de la cotisation invalidité-décès ; puis, le cas échéant, est affecté à la cotisation de prestation complémentaire de vieillesse.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.
Article D642-5-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
1° Soit sur un revenu forfaitaire égal à la moitié de la limite supérieure de la première tranche de revenu mentionnée à l'article L. 642-1 ;
2° Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral à l'activité duquel il est collaboré ;
Lorsqu'il est fait application des dispositions mentionnées au 3° de l'article L. 662-1, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites à due proportion pour le conjoint et le professionnel libéral.
Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu à l'article D. 642-4.
Article D642-5-8
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations en application de l'article L. 642-3, le conjoint collaborateur reste redevable de sa cotisation.