Article D634-14
Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 relatives au montant minimum de la pension de réversion, il est tenu compte, le cas échéant, du montant cumulé de la pension de réversion allouée au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dont justifiait l'assuré décédé et de l'avantage de réversion alloué au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée de l'assuré antérieures au 1er janvier 1973.
Article D634-14-1
Version en vigueur du 28/08/1993 au 01/07/2017Version en vigueur du 28 août 1993 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2
Création Décret n°93-1024 du 27 août 1993 - art. 7 () JORF 28 août 1993Pour l'application des dispositions de l'article R. 634-5 aux pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné à l'article D. 634-4 du code de la sécurité sociale demeure fixé à vingt-quatre.