- Néant.
- Néant.
Article D613-4-4
Version en vigueur du 27/12/2008 au 30/05/2019Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1410 du 19 décembre 2008 - art. 3Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 613-4-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au quatrième alinéa de l'article D. 613-4-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.
La période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum à soixante-quatorze jours maximum n'est pas réduite de ce fait.
Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 613-4-2.
Article D613-8
Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées au 1° de l'article D. 613-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.
Article D613-9
Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 613-6 sont doublées.
Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci.
En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3° de l'article D. 613-6 est portée à dix-huit jours au plus.
Article D613-12
Version en vigueur du 01/07/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-771 du 29 juin 2015 - art. 1L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 613-4-1 à D. 613-9 et par l'article D. 613-10-1 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
Article D613-13
Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007Les montants maximaux prévus aux articles D. 613-6 à D. 613-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 613-19-1 et L. 613-19-2.
Article D613-3
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Les personnes mentionnées au 11° de l'article R. 641-1 peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 613-7.
Article D613-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7, les niveaux de revenus, de chiffres d'affaires et de recettes sur la base desquels est calculé le taux global, ainsi que le taux global déterminé, pour chaque catégorie, dans les conditions prévues au même article, sont les suivants :
Catégorie Montant
de chiffre d'affaires
ou de recettesTaux d'abattement Revenu
correspondant
après abattement forfaitaireTaux
de cotisation globala) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts 89 776 euros 71 % 26 035 euros 12,3 % b) Travailleurs indépendants affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 42 586 euros 34 % 28 107 euros 23,2 % c) Travailleurs indépendant mentionnés au 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'ils exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme 31 115 euros 87 % 4 045 euros 6 % d) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôt 52 070 euros 50 % 26 035 euros 21,2 % e) Travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 631-1 et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts 23 609 euros 34 % 15 582 euros 25,6 % Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-943 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, s'appliquent au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Article D613-5
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint collaborateur du travailleur indépendant relevant des dispositions de l'article L. 613-7 sont calculées trimestriellement ou mensuellement en appliquant les taux mentionnés à l'article D. 613-4 à une assiette égale à un pourcentage de l'un ou l'autre des deux montants suivants, selon la demande de l'assuré :
1° Soit le chiffre d'affaires ou des recettes du travailleur indépendant à l'activité duquel il est collaboré ;
2° Soit le rapport entre le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 et le taux d'abattement correspondant à l'activité exercée en application des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Le pourcentage mentionné au premier alinéa est fixé à 58 % pour les conjoints collaborateurs des personnes des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et à 46 % pour les conjoints collaborateurs des professions libérales.
II.-La première date d'exigibilité des cotisations dues par le conjoint collaborateur est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit d'au moins quinze jours la date d'affiliation du conjoint collaborateur.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Article D613-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les montants de cotisations dus et recouvrés en application de l'article L. 613-7 sont répartis, pour chacune des catégories de travailleurs indépendants mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa de l'article D. 613-4, dans les proportions suivantes :
-pour les personnes relevant des a et d :
Cotisations et contributions
Taux de répartition
des montants de cotisations
Cotisation d'assurance maladie-maternité mentionnée à l'article L. 621-1
8,80 %
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée à l'article L. 621-2
1,25 %
Cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L. 632-1
3,15 %
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 633-3
43,45 %
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire mentionnée à l'article L. 635-1
19,75 %
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées à l'article L. 136-3
23,60 %-pour les personnes relevant du b :
Cotisations et contributions
Taux de répartition
des montants de cotisations
Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée à l'article L. 621-1
10,60 %
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée à l'article L. 621-2
0,80 %
Cotisation d'assurance invalidité décès mentionnée à l'article L. 644-2
1,40 %
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3
24,30 %
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3
5,20 %
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire mentionnée à l'article L. 644-1
30,70 %
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées à l'article L. 136-3
27,00 %-pour les personnes relevant du c :
Cotisations et contributions
Taux de répartition
des montants de cotisations
Cotisation d'assurance maladie-maternité mentionnée à l'article L. 621-1
0,00 %
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée à l'article L. 621-2
5,10 %
Cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L. 632-1
3,80 %
Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées à l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale
50,20 %
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire mentionnée à l'article L. 635-1
18,60 %
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées à l'article L. 136-3
22,30 %-pour les personnes relevant du e :
Cotisations et contributions
Taux de répartition
des montants de cotisations
Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée à l'article L. 621-1
2,60 %
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée à l'article L. 621-2
1,50 %
Cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnées à l'article L. 632-1
3,30 %
Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées à l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale
46,40 %
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire mentionnée à l'article L. 635-1
21,00 %
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées à l'article L. 136-3
25,20 %Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-943 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, s'appliquent au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.