Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article D381-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 2

    Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.



    Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

  • Article D381-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

    Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, celui des conjoints ou concubins n'exerçant pas d'activité professionnelle qui remplit les conditions posées ci-après :

    1°) soit avoir à charge au moins un enfant de moins de trois ans et bénéficier de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire ;

    2°) soit avoir à charge au moins trois enfants et bénéficier du complément familial, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution du complément familial.

    Toutefois, ne peut bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin dont les revenus propres provenant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant l'année civile de référence, n'excèdent pas douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de ladite année.

    Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin qui ne participe pas, au sens de l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, à la mise en valeur d'une exploitation agricole.


    Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

  • Article D381-2-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 2

    Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 522-2 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant n'excèdent pas 63% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.



    Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

  • Article D381-2-2

    Version en vigueur du 24/07/2022 au 01/09/2023Version en vigueur du 24 juillet 2022 au 01 septembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 2
    Modifié par Décret n°2022-1037 du 22 juillet 2022 - art. 1

    L'affiliation du salarié bénéficiaire du congé de proche aidant est faite à sa demande par l'organisme débiteur des prestations familiales et sous réserve de la présentation d'une attestation de son employeur indiquant les dates de la prise du congé.

    L'affiliation du travailleur non salarié est faite à sa demande par l'organisme débiteur des prestations familiales et sous réserve de la production des justificatifs suivants :

    1° Une déclaration sur l'honneur de son lien familial avec la personne aidée, tel qu'énoncé à l'article L. 381-1 ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, telle qu'énoncée au 9° de l'article L. 3241-16 du code du travail ;

    2° L'un des justificatifs mentionnés aux 2°, 3° 4° et 5° de l'article D. 3142-8 du code du travail ;

    3° Le ou les justificatifs requis pour la catégorie professionelle concernée :

    a) Pour la personne exerçant une activité industrielle ou commerciale, le numéro unique d'identification ;

    b) Pour la personne exerçant une activité artisanale, le numéro unique d'identification ;

    c) Pour la personne exerçant une activité non salariée agricole, une attestation établie par la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève ou, pour les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale, mentionnant la date de cessation temporaire de l'activité agricole, suivie d'une attestation précisant la date de la reprise de l'activité agricole ;

    d) Pour la personne physique exerçant une profession libérale et le dirigeant d'une société d'exercice libéral, une attestation de l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale mentionnant la date de la cessation temporaire d'activité et la date de reprise d'activité.

    L'affiliation des personnes mentionnées aux alinéas ci-dessus prend effet au premier jour de la prise du congé de proche aidant et cesse à l'issue du dernier jour du congé.

  • Article D381-7

    Version en vigueur du 04/06/2006 au 01/09/2023Version en vigueur du 04 juin 2006 au 01 septembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 2
    Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 4 juin 2006

    Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article D. 381-5, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer.