Article D325-9
Version en vigueur depuis le 02/04/1995Version en vigueur depuis le 02 avril 1995
Création Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995
Les opérations de recettes et de dépenses du régime local font l'objet d'une gestion distincte de celle du régime général.
Article D325-10
Version en vigueur depuis le 30/05/1996Version en vigueur depuis le 30 mai 1996
Modifié par Décret n°96-457 du 23 mai 1996 - art. 2 () JORF 30 mai 1996
Le régime local d'assurance maladie comporte les fonds ci-après :
a) Un fonds de l'assurance maladie ;
Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par le produit des cotisations prévues à l'article L. 242-13, par les majorations de retard, par les produits des recours contre tiers exercés en application de l'article L. 376-1 et par les revenus des disponibilités du fonds de réserve. Elles sont encaissées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations visées à l'article D. 325-4 (4°). La liquidation des prestations servies par le régime local est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie auxquelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local ;
b) Un fonds de gestion administrative comportant, en dépenses, les frais de fonctionnement du régime local et alimenté, en recettes, par un prélèvement d'équilibre sur les cotisations. Ce fonds rémunère les services rendus au régime local par les organismes du régime général. Les frais de gestion sont fixés au taux de 0,50 p. 100. Ils s'appliquent aux cotisations encaissées et aux prestations versées ;
c) Un fonds de réserve.
Article D325-11
Version en vigueur depuis le 02/04/1995Version en vigueur depuis le 02 avril 1995
Création Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995
En fin d'exercice, après l'attribution des dotations prévues à l'article D. 325-10, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.