Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article R762-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3

      Les personnes mentionnées à l'article L. 762-1 qui adhèrent volontairement à l'une des assurances instituées par cet article sont affiliées à la Caisse des Français de l'étranger.

      L'affiliation de l'assuré est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.

      L'adhésion prend effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande, ou à la date demandée par l'assuré sous réserve qu'elle ne soit pas antérieure au transfert de sa résidence à l'étranger.

      Le versement des prestations relatives aux risques mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 762-1 est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date des soins, de l'accident de travail, ou de la constatation de l'invalidité ou de la maladie professionnelle.

      La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements réguliers fixés par la caisse qui peuvent être mensuels, trimestriels ou annuels. Toutefois, même si la périodicité est inférieure au trimestre, tout trimestre entamé est dû, sauf lorsque les personnes informent la caisse qu'elles cotisent à un régime obligatoire de base en cas de retour en France.

      La cotisation est exigible et payable en euros à la caisse avant le dernier jour précédant la période auquel elle se rapporte.

    • Article R762-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3

      Les opérations relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité, à l'assurance volontaire invalidité et à l'assurance volontaire accidents du travail sont respectivement retracées dans des comptes distincts.

      • Article R762-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3

        Les personnes mentionnées à l'article L. 762-1 qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité adressent à la Caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion.

      • Article R762-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3

        La qualité de membre de la famille au sens de l'article L. 762-5-1 est établie sur présentation de pièces justificatives dont la liste est fixée par la Caisse des Français de l'étranger.

        La limite d'âge mentionnée aux 2° et 3° de cet article est fixée à vingt ans.

      • Article R762-6

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3
        Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1°, 3° JORF 21 avril 2002

        Sans préjudice de l'application de l'article R. 766-3, la personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime, et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion doit s'acquitter des cotisations qu'elle aurait versées si elle n'avait pas été radiée.

      • Article R762-8

        Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3

        I. - Le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité est ouvert aux assurés pour les soins donnés :

        1° A compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;

        2° A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois et, s'ils sont âgés d'au moins quarante-cinq ans, à compter du premier jour du septième mois suivant cette date ;

        3° A compter du premier jour du treizième mois suivant la date d'effet de l'adhésion lorsque la demande fait suite à une radiation non motivée par un retour en France.

        Les prestations en nature liées à la maternité ne sont versées que si la date de la conception est postérieure à la date d'adhésion.

        II. - Lors de son retour définitif en France, l'assuré qui cotisait à l'assurance volontaire maladie-maternité conserve son droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée maximale de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, tant qu'il n'est pas couvert par un régime obligatoire de base, sous réserve qu'il ait tenu la Caisse des Français de l'étranger informée de son retour définitif en France. Ce maintien de droit s'applique également aux membres de sa famille.

        Pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié.

      • Article R762-9

        Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3

        Les soins donnés en France lors de séjours temporaires n'excédant pas trois mois à l'assuré et aux membres de sa famille sont pris en charge par la Caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre 3 du présent code.

        La caisse peut décider d'accorder, de manière exceptionnelle, une prise en charge pour les séjours excédant trois mois.

        Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 160-3.

        Les dispositions de la section 3 du chapitre préliminaire du titre 6 du livre 1er sont applicables aux soins donnés en France. Pour les soins donnés à l'étranger, la participation de l'assuré est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 762-6-1.

      • Article R762-11

        Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3

        Les dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier sont applicables en cas de contestation d'ordre médical. Toutefois la caisse des Français de l'étranger peut faire appel pour la désignation du médecin expert soit aux institutions de sécurité sociale du pays où réside le travailleur expatrié, soit aux autorités consulaires françaises.

      • Article R762-12

        Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3

        Lorsque les cotisations n'ont pas été versées à l'échéance prescrite, la Caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant.

        L'intéressé encourt la radiation de l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées dans le mois suivant la mise en demeure l'invitant à s'en acquitter.

        Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 762-2.


        Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, à l'article R. 762-20, les mots : "R. 243-18 à R. 243-21" sont remplacés par les mots : "R. 243-11 et R. 243-16 à R. 243-26".

        L'article R. 762-20 a été transféré à l'article R. 762-12 par l'article 3 du décret n° 2019-603 du 18 juin 2019.

      • Article R762-13

        Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3

        La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité.

      • Article R762-14

        Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3

        L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs. En cas de retour en France de l'assuré, elle prend effet trois mois après la date de son retour, sauf affiliation, pendant ce délai, à un autre régime.

    • Article R762-16

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3

      La demande de pension doit être adressée à la caisse des Français de l'étranger accompagnée d'un dossier médical dont le modèle est fixé par la caisse. Pour l'exercice de son droit de contrôle la caisse peut inviter l'intéressé à fournir toutes les justifications qu'elle estimera nécessaires, éventuellement visées par les autorités consulaires françaises.

    • Article R762-17

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3

      Pour l'application de l'article L. 341-12, et lorsque la reprise du travail a lieu à l'étranger, la pension d'invalidité ne peut se cumuler avec les gains ou salaires du pensionné que dans la limite du salaire qui a servi de base au calcul de la pension.

    • Article R762-18

      Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-257 du 23 février 2022 - art. 1

      La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-7-1, ne peut être liquidée qu'au profit du titulaire qui, au cours des quatre trimestres civils précédant la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation de l'invalidité, a également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse à moins qu'il n'ait acquis pendant au moins cinq ans des droits à l'assurance vieillesse, obligatoire ou volontaire.

      La pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 762-7-1, ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant que si l'assuré avait également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse au cours des quatre trimestres civils précédant soit la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation médicale de l'invalidité, soit la date de son décès s'il n'était pas titulaire d'une telle pension, à moins qu'il n'ait acquis, pendant au moins cinq ans, des droits à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire.



      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-257 du 23 février 2022, ces dispositions s'appliquent aux arrérages de pension dus à compter du 1er avril 2022.

    • Article R762-19

      Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

      Modifié par Décret n°2022-257 du 23 février 2022 - art. 1

      Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. La durée d'assurance à un régime obligatoire français avant l'expatriation est prise en compte.

      Lors de son retour en France, pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié.

    • Article R762-23

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3

      Les travailleurs salariés expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles adressent à la Caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion.

      L'adhésion prend effet au jour de la notification de la décision de la caisse et au plus tard le premier jour du mois qui suit la réception de la demande.

      Toutefois, lorsque le travailleur a formulé sa demande avant son départ de France, l'adhésion prend effet à la date où débute son activité salariée à l'étranger.

      Les bénéficiaires de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles sont tenus d'informer la caisse de toute modification dans leur situation et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur.

    • Article R762-24

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3

      L'assuré fait connaître à la Caisse des Français de l'étranger son salaire annuel, exprimé en euros, qui sert de base au calcul des cotisations et des prestations.

      Il ne peut être inférieur, pour une année civile donnée, au montant en vigueur au 1er janvier du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 ni excéder huit fois ce montant.

    • Article R762-25

      Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3
      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1° JORF 21 avril 2002

      Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion.

      Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.

    • Article R762-26

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3

      Les soins et les frais d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle donnés ou exposés en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par le livre IV du présent code.

      Pour les soins donnés et les frais exposés à l'étranger il est fait application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.

      Les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse sont déterminés par celle-ci.

    • Article R762-27

      Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1° JORF 21 avril 2002

      En vue du paiement des indemnités journalières l'assuré doit fournir une attestation certifiant que son salaire ne lui est pas maintenu intégralement ou partiellement par son employeur pendant la période d'incapacité temporaire.

      Si, durant cette période, l'employeur maintient tout ou partie du salaire, il est subrogé de plein droit à la victime dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières à due concurrence des sommes qu'il a versées.

    • Article R762-30

      Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1° JORF 21 avril 2002

      Les assurés assument les obligations mises à la charge de l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

      La déclaration d'accident doit être établie par la victime ou son représentant. Elle doit, sauf motif grave, être adressée à la caisse des Français de l'étranger dans les quarante-huit heures qui suivent l'accident.

    • Article R762-31

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3

      Dans le cas où la législation du pays où elle exerce son activité professionnelle prévoit une enquête d'accidents du travail analogue à celle prévue par l'article L. 411-2, la victime est tenue de faire parvenir à la caisse des Français de l'étranger un exemplaire du procès-verbal de cette enquête.

      La caisse peut en outre, dans tous les cas et dès réception de la déclaration d'accident, demander que les autorités consulaires françaises procèdent, dans les conditions qui sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des relations extérieures et du ministre chargé de la sécurité sociale, à une enquête permettant de déterminer les droits de l'assuré et de ses ayants droit.

      Pour l'exercice de son droit de contrôle, la caisse peut faire procéder à l'examen médical de la victime, en faisant appel soit aux organismes de sécurité sociale locaux, soit aux autorités consulaires françaises.

      Elle peut également inviter la victime à faire viser par les autorités consulaires les réponses aux demandes de renseignements et les certificats médicaux relatifs à l'accident.

    • Article R762-33

      Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1° JORF 21 avril 2002

      Si la caisse des Français de l'étranger entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et les autorités consulaires françaises dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident par quelque moyen que ce soit.

      Lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie présentée par l'assuré comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse peut en contester le caractère professionnel. Dans ce cas elle doit, sans préjudice de l'application de l'article R. 762-32, en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, en informer par écrit la victime et les autorités consulaires dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été fait état pour la première fois de cette lésion ou de cette maladie comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

      Les assurés qui ont également adhéré à l'assurance volontaire maladie, maternité et invalidité reçoivent à titre provisionnel les prestations de cette assurance tant que la caisse ne leur a pas notifié sa décision et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.

      Si le caractère professionnel n'est pas admis, la caisse notifie sa décision motivée à l'assuré en lui indiquant les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.

      Si la caisse n'a pas usé de la faculté prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article, le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est considéré comme établi à son égard.

    • Article R762-34

      Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1° JORF 21 avril 2002

      Pour l'application de l'article L. 443-2, s'il est fait état d'une aggravation de la lésion alors que le salarié a cessé d'exercer son activité à l'étranger et a repris une activité salariée en France, l'organisme ou service dont l'intéressé relève pour les accidents du travail prend en charge les conséquences de la rechute pour le compte de la caisse des Français de l'étranger.

      L'indemnité journalière est alors calculée sur la base du salaire journalier antérieur à la première interruption de travail, compte tenu le cas échéant, de la révision opérée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.

    • Article R762-35

      Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1° JORF 21 avril 2002

      Par dérogation aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 461-7, dans le cas où, à la date de la constatation de la maladie professionnelle, le salarié occupe un emploi ne l'exposant plus au risque de la maladie constatée, la rente est calculée sur la base du salaire, éventuellement revalorisé dans les conditions indiquées à l'article R. 762-34, qui servait de base au calcul des cotisations à la date où l'intéressé a quitté son dernier emploi l'exposant au risque de la maladie constatée.

    • Article R762-37

      Version en vigueur du 02/01/2012 au 01/07/2019Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 01 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3
      Modifié par Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 5

      Pour les soins donnés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs expatriés bénéficiaires de l'une des assurances volontaires instituées par le présent chapitre sont déterminés dans les conditions suivantes :

      1°) pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les examens de biologie médicale, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier. En l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;

      2°) pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;

      3°) pour les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 165-1 et L. 314-1 du présent code ;

      4°) pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;

      5°) pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis de la caisse des Français de l'étranger.

    • Article R762-38

      Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3
      Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1° JORF 21 avril 2002

      La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit.

      Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France.

      Les prestations sont versées directement à l'assuré.

    • Article R762-39

      Version en vigueur du 02/01/2012 au 01/07/2019Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 01 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3
      Modifié par Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 5

      Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré expatrié doit comprendre toutes justifications des dépenses exposées, et notamment :

      1°) le montant des honoraires perçus par le praticien, ainsi que la ou les prescriptions correspondantes ;

      2°) les factures de pharmacie, d'examens de biologie médicale, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ;

      3°) le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.

      La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

      La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises.

      Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.