Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article R513-1

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-514 du 30 mai 2025 - art. 1

    La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2 et du V de l'article L. 531-5, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.

    Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.

    En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-514 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article R513-2

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'attributaire des prestations familiales est la personne entre les mains de laquelle sont versées les prestations. L'attributaire est soit l'allocataire, soit son conjoint ou son concubin. Toutefois, les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et des autres organismes débiteurs peuvent décider dans certains cas et après enquête sociale de verser les prestations familiales à la personne qui assure l'entretien de l'enfant.

    Sans préjudice de l'article L. 552-6, lorsqu'une personne est déchue totalement ou partiellement de l'autorité parentale ou qu'elle a encouru soit une condamnation pénale en application de la loi sur les enfants maltraités ou moralement abandonnés, soit une condamnation pour ivresse, ou lorsque le versement des prestations familiales entre ses mains risque de priver l'enfant du bénéfice de ces prestations, celles-ci sont attribuées à l'autre conjoint ou concubin.

  • Article R513-3

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/01/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2011-89 du 21 janvier 2011 - art. 2
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Pour les enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'âge scolaire, le versement des prestations familiales est subordonné à la présentation d'un certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel.

    Le versement desdites prestations est suspendu ou supprimé en cas de défaut d'assiduité des élèves.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les conditions d'assiduité exigées et les modalités de contrôle de l'assiduité des enfants mentionnés au présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les prestations sont suspendues ou supprimées dans le cas où le défaut d'assiduité des élèves est constaté.