Article R452-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/06/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-653 du 10 juin 2015 - art. 2
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'article L. 452-2 ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation.
Article R452-2
Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 452-2.