Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article R355-1

    Version en vigueur depuis le 03/06/2011Version en vigueur depuis le 03 juin 2011

    Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 4

    L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.

    La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.

    Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.

  • Article R355-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

    Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres Ier à IV, VI et VIII du titre V du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.


    Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.

  • Article R355-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

    Les assurés en instance de liquidation d'une pension ou d'une allocation mentionnée à l'article R. 355-2 peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages.


    Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.

  • Article R355-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

    La caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail notifie à l'intéressé sa décision portant attribution d'une pension ou rente.


    Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.

  • Article R355-5

    Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
    Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

    Il est tenu, par les caisses primaires d'assurance maladie et par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées.