Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article R281-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 13

    Les pouvoirs définis à l'article L. 281-2, sont exercés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

    Le délai prévu au même article est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet du conseil d'administration ou du directeur de l'organisme.

  • Article R281-4

    Version en vigueur depuis le 17/05/2018Version en vigueur depuis le 17 mai 2018

    Modifié par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1

    Les statuts et les règlements intérieurs des organismes mentionnés à l'article L. 281-4, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.

  • Article R281-5

    Version en vigueur du 17/07/1986 au 04/06/1999Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 04 juin 1999

    Abrogé par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 10 () JORF 4 juin 1999
    Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 13 JORF 17 juillet 1986

    Les préfets de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'approuver les modifications des statuts des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 281-4.

  • Article R281-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 13

    Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'annuler, en application de l'article L. 151-1, les décisions des conseils d'administration et des directeurs de tous organismes de sécurité sociale non nationaux.

  • Article R281-8

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999

    Abrogé par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 28 () JORF 4 juin 1999
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 153-1, les budgets soumis à l'approbation du préfet de région sont le budget de la gestion administrative et les budgets des établissements gérés par l'organisme.

    Sont également soumis à l'approbation du préfet de région les budgets d'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales toutes les fois qu'ils ne sont pas soumis, en vertu des articles R. 262-2 et R. 263-1, à l'approbation de la caisse nationale compétente.

    L'approbation du préfet de région porte sur les documents suivants :

    1°) un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ;

    2°) un état limitatif des effectifs ;

    3°) un état évaluatif des frais de personnel établi compte tenu de la classification des emplois annexée à la convention collective de travail et appuyé des justifications utiles à l'appréciation des crédits prévus à ce titre ;

    4°) un relevé des opérations en capital ;

    5°) un état de développement des frais pour travaux et fournitures extérieures, et notamment des frais de location d'immeubles et matériels de toute nature.

    Pour les budgets non soumis à son approbation, le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement.

    Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents.

  • Article R281-9

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-1, les décisions entraînant un dépassement des autorisations résultants du budget primitif et, le cas échéant, du ou des budgets rectificatifs, devront obligatoirement mentionner l'origine des crédits affectés au financement des dépenses nouvelles et indiquer leur incidence éventuelle sur les comptes présentant un caractère limitatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

  • Article R281-10

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 281-7 est fixée à un an.

    L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-7 est le ministre compétent ou l'autorité déléguée par lui à cette fin.