Article R256-1
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil ou du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
Article R256-2
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixent en tant que de besoin les modalités particulières de fonctionnement financier et comptable des quatre caisses nationales et de l'agence centrale.
Article R256-6
Version en vigueur du 01/01/2020 au 07/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 07 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-136 du 5 février 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 2Le produit des pénalités ou majorations prévues aux articles R. 243-12, R. 243-13 et R. 243-16 est réparti entre les quatre branches gérées par les caisses nationales au prorata des cotisations qui leur sont affectées.
Article R256-7
Version en vigueur depuis le 25/08/2004Version en vigueur depuis le 25 août 2004
Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004
Le conseil d'administration de chacune des caisses nationales affecte soit au fonds national d'action sanitaire et sociale, soit au fonds national de gestion administrative de cette caisse, les produits du patrimoine de la caisse, ainsi que les intérêts créditeurs, le produit des placements et les majorations prévus respectivement aux articles R. 256-3 à R. 256-6.
Article R256-8
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article R256-9
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Les organismes de sécurité sociale sont tenus de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés.
Ils peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France et dans les banques agréées.
Les modalités d'ouverture et de gestion des comptes externes de disponibilités sont fixées en application de l'article L. 256-2.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire. Le même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être déposées aux comptes mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
Article R256-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 322
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La Caisse des dépôts et consignations conserve pour le compte des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses d'allocations familiales, des unions de recouvrement et des caisses générales de sécurité sociale les titres de rente et de valeurs négociables faisant partie de leur portefeuille au 31 décembre 1967 ; elle reçoit aux diverses échéances les arrérages, intérêts et dividendes ; elle encaisse les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres, les lots et les primes attribués ainsi que les sommes provenant de la réalisation éventuelle des valeurs.
La Caisse des dépôts et consignations effectue gratuitement toutes les opérations prévues à l'alinéa précédent moyennant le seul remboursement des droits et frais de courtage.
Les revenus bénéficiant aux divers organismes en vertu du premier alinéa sont affectés au compte d'action sanitaire et sociale des organismes intéressés ou, s'il s'agit d'une union de recouvrement, au compte de gestion administrative.