Article R245-1
Version en vigueur du 24/07/2004 au 21/10/2013Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 21 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-935 du 18 octobre 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-726 du 19 juillet 2004 - art. 3 () JORF 24 juillet 2004Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréées à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant au centième par défaut.
Article R245-2
Version en vigueur du 01/06/1997 au 24/07/2004Version en vigueur du 01 juin 1997 au 24 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-726 du 19 juillet 2004 - art. 3 () JORF 24 juillet 2004
Créé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997Le chiffre d'affaires retenu à l'article L. 245-4 s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos.
Article R245-3
Version en vigueur du 10/04/2005 au 21/10/2013Version en vigueur du 10 avril 2005 au 21 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-935 du 18 octobre 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 1 () JORF 10 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 2 () JORF 10 avril 2005Les entreprises visées à l'article L. 245-1 doivent remettre à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet au moment du dépôt de la déclaration.
Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice. La déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement est remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.
Article R245-4
Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997
Créé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997
En cas de cession de l'entreprise ou cessation d'activité de l'entreprise visée à l'article L. 245-1, la déclaration et le versement de la contribution éventuellement due sont transmis dans un délai d'un mois. Ce délai court :
a) Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour de la vente où la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;
b) Lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise, du jour de cette cessation définitive.
Article R245-5
Version en vigueur du 01/06/1997 au 10/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 10 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 5 () JORF 10 avril 2005
Créé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 245-4 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
Article R245-5
Version en vigueur depuis le 31/07/2008Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008
Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, l'abattement forfaitaire prévu au 1° du II de l'article L. 245-2 est, pour chaque exercice clos depuis la dernière échéance, égal au produit du montant de l'abattement forfaitaire par le rapport du nombre de jours d'activité sur trois cent soixante jours, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.
Article R245-6
Version en vigueur du 30/11/2004 au 10/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 10 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 5 () JORF 10 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-1306 du 29 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004Lorsque la déclaration visée aux articles R. 245-3, R. 245-4 et R. 245-17 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
Article R245-6
Version en vigueur depuis le 31/07/2008Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008
Le groupe mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 245-2 est constitué par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle est appelée la contribution et par une ou plusieurs entreprises dont elle possède au moins 50 % du capital et dont le chiffre d'affaires est consolidé avec son propre chiffre d'affaires.
Pour bénéficier du report d'abattement prévu au II de l'article L. 245-2, les entreprises doivent déposer auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont elles relèvent à la date de dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 245-3, un document commun établi par l'entreprise consolidante qui mentionne la raison sociale des entités exploitantes concernées et les montants de leurs chiffres d'affaires se rapportant aux spécialités génériques et aux médicaments orphelins ouvrant droit à l'abattement, la raison sociale des sociétés bénéficiaires du report d'abattement, le montant total initial des abattements applicables au titre des 2° et 3° du II de l'article L. 245-2 et les modalités de répartition de cet abattement entre les sociétés du groupe.
Les abattements mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 245-2 sont reportés au bénéfice d'une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe, sur le même exercice que celui au titre duquel il est constaté, lorsqu'ils sont supérieurs à l'assiette de la contribution.Article R245-7
Version en vigueur du 30/11/2004 au 10/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 10 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 5 () JORF 10 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-1306 du 29 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3, R. 245-4 et R. 245-17. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.
Article R245-7
Version en vigueur depuis le 31/07/2008Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008
Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa de l'article L. 245-4 est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé pour chaque exercice clos depuis la dernière échéance de la contribution par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.
Article R245-8
Version en vigueur du 01/06/1997 au 10/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 10 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 5 () JORF 10 avril 2005
Créé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 245-5 et R. 245-7. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations.
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat.
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
Lorsque les contributions sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article R245-9
Version en vigueur du 30/11/2004 au 10/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 10 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 5 () JORF 10 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-1306 du 29 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004Pour le règlement des contributions non acquittées aux dates d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3, R. 245-4 et R. 245-17, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.
Article R245-10
Version en vigueur du 01/06/1997 au 10/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 10 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 5 () JORF 10 avril 2005
Créé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 245-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.
Article R245-11
Version en vigueur du 01/06/1997 au 10/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 10 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 5 () JORF 10 avril 2005
Créé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'Agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.
Article R245-12
Version en vigueur du 01/06/1997 au 10/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 10 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 5 () JORF 10 avril 2005
Créé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 245-8, quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
Article R245-13
Version en vigueur du 01/06/1997 au 10/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 10 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 5 () JORF 10 avril 2005
Créé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997Les dispositions des articles R. 137-8 à R. 137-10, R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 245-1.
Article R245-14
Version en vigueur du 20/02/2001 au 10/04/2005Version en vigueur du 20 février 2001 au 10 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 5 () JORF 10 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-154 du 16 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001Tout contrôle mené en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à l'entreprise mentionnée à l'article L. 245-1 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé.
Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Article R245-15
Version en vigueur du 24/07/2004 au 21/10/2013Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 21 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-935 du 18 octobre 2013 - art. 1
Créé par Décret n°2004-726 du 19 juillet 2004 - art. 4 () JORF 24 juillet 2004Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies à l'article L. 245-5-2 afférentes à des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1, annexée à l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 165-1, parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition des charges est déterminée par application aux charges globales de même nature du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise.
Article R245-16
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
Les dispositions de l'article R. 245-4 s'appliquent à la contribution visée à l'article L. 245-5-1.
Article R245-16-1
Version en vigueur depuis le 31/07/2008Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008
Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, l'abattement forfaitaire prévu à l'article L. 245-5-2 est, pour chaque exercice clos depuis la dernière échéance, égal au produit du montant de l'abattement forfaitaire par le rapport du nombre de jours d'activité sur trois cent soixante jours, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.
Article R245-16-2
Version en vigueur depuis le 31/07/2008Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008
Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa de l'article L. 245-5-3 est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé pour chaque exercice clos depuis la dernière échéance de la contribution par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.
Article R245-16-3
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 5
Créé par DÉCRET n°2015-1058 du 24 août 2015 - art. 1Les données mentionnées au VIII de l'article L. 245-5-5-1 sont transmises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique par voie électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité.
Ces données sont le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et l'assiette de la contribution prévue par l'article L. 245-5-5-1 du présent code.
Un protocole entre l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale détermine le format des données transmises.
Article R245-17
Version en vigueur depuis le 02/03/2015Version en vigueur depuis le 02 mars 2015
En cas de cession d'exploitation d'un médicament entrant dans l'assiette des contributions définies par l'article L. 245-6, l'entreprise qui a cédé l'exploitation de ce médicament avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due n'est pas redevable du versement provisionnel correspondant.
Article R245-18
Version en vigueur depuis le 02/03/2015Version en vigueur depuis le 02 mars 2015
Les dispositions de l'article R. 245-4 sont applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 245-6.