Article R224-1
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il autorise le directeur à négocier et conclure les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine.
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.
Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de l'assurance maladie et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Article R224-2
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
Le conseil d'administration des caisses nationales, des allocations familiales et d'assurance vieillesse peut être convoqué en dehors des séances normales par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.
Article R224-3
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Le conseil ou conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer et son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
Il peut également constituer des commissions comprenant des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil ; mais il ne peut déléguer d'attributions aux commissions ainsi composées.
Le conseil ou conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions qui n'appartiennent pas au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil ou administrateurs. Elles sont renouvelables.
Les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes catégories de membres du conseil ou administrateurs, le nombre de représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs et, pour les commissions des organismes visés aux articles L. 223-3 et L. 225-3, égal à celui des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.
Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas ne sont pas applicables à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Article R224-4
Version en vigueur du 13/10/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 8
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget auprès des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assistent aux séances du conseil ou des conseils d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Article R224-5
Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004
Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil ou du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut après entente avec le ministre chargé du budget viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 224-10.
Article R224-6
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil, qui s'oppose à la nomination à la majorité des deux tiers de ses membres. Le directeur des autres caisses nationales est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme concerné.
Le directeur ou le directeur général nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs.
Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R224-7
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Le directeur des organismes visés aux articles L. 222-1 et L. 223-1 assure le fonctionnement desdits organismes sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration et peut, le cas échéant, en recevoir délégation. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, en recevoir délégation.
Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets d'états prévisionnels et les projets de budgets prévus au quatrième alinéa de l'article R. 224-1.
Article R224-8
Version en vigueur du 13/10/2004 au 17/05/2018Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 17 mai 2018
Abrogé par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004Au conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories d'administrateurs sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils des organismes visés à l'article L. 211-2.
Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.
Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil.
Article R224-8
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
Le directeur négocie et conclut les transactions, sous réserve, lorsque ces dernières sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration, de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 224-1.
En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.
Article R224-9
Version en vigueur du 17/02/1991 au 17/05/2018Version en vigueur du 17 février 1991 au 17 mai 2018
Abrogé par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°91-172 du 15 février 1991 - art. 2 () JORF 17 février 1991Dans le cas où un administrateur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentant les assurés sociaux ou les employeurs, cesse d'appartenir à l'organisation qui a procédé à sa désignation, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et l'organisation désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union.