Article L263-1
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par LOI 88-16 1988-01-05 art. 1 II, V JORF 6 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1.
Article L263-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les conventions conclues par les organismes débiteurs de prestations familiales au titre des subventions accordées dans le cadre du fonds d'action sanitaire et sociale mentionné au 2° de l'article L. 223-1 définissent un régime de sanctions en cas de manquement aux règles qu'elles prévoient.
Conformément au IV de l'article 18 de la loi 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.