Article L758-1
Version en vigueur du 24/12/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 24 décembre 2018 au 01 janvier 2025
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 11
Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 11 (V)En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l'article L. 245-9 pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place est fixé à :
1° 168 euros par hectolitre d'alcool pur à compter du 1er janvier 2020 ;
2° 246 euros par hectolitre d'alcool pur à compter du 1er janvier 2021 ;
3° 325 euros par hectolitre d'alcool pur à compter du 1er janvier 2022 ;
4° 403 euros par hectolitre d'alcool pur à compter du 1er janvier 2023 ;
5° 482 euros par hectolitre d'alcool pur à compter du 1er janvier 2024.
Article L758-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Des décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, aux collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, les dispositions des articles L. 711-5, L. 741-1 à L. 741-5 et L. 741-9 à L. 741-13.
Article L758-3
Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale et qui résident dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Mayotte bénéficient des dispositions relatives à l'assurance maladie-maternité, prévues à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, et des régimes d'assurance vieillesse et invalidité prévus au chapitre 1er du titre II du livre VII.
Article L758-4
Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025
Les compétences dévolues par le code de la sécurité sociale aux agences régionales de santé sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par l'administration territoriale de santé et les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.
Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux agences régionales de la santé en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence à l'agence régionale de santé.