Article L551-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 86 (M)
Le montant des prestations familiales, à l'exception du complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-5 et de l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1, est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
Se reporter aux modalités d'application prévues aux VI et VII de l'article 86 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022.