Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article L543-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 70 (V)

    Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.

    Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.

    Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

    Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant.

  • Article L543-2

    Version en vigueur du 01/07/1997 au 27/12/1998Version en vigueur du 01 juillet 1997 au 27 décembre 1998

    Abrogé par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 19 () JORF 27 décembre 1998
    Modifié par Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 - art. 4 (V) JORF 25 janvier 1996 en vigueur le 1er juillet 1997

    Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 fixe notamment la date à laquelle le versement doit être effectué et le plafond de ressources, variable en fonction du nombre des enfants à charge, au-delà duquel l'allocation cesse d'être due.

    Le montant de ce plafond varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

  • Article L543-2

    Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

    Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 61 () JORF 26 décembre 2001

    Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné à l'article L. 543-1 d'un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L543-3

    Version en vigueur depuis le 09/02/2022Version en vigueur depuis le 09 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 2

    L'allocation mentionnée à l'article L. 543-1 du présent code ou l'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 543-2 du même code due au titre d'un enfant confié en application des 3° ou 5° de l'article 375-3 du code civil ou en application de l'article 375-5 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à son émancipation. A cette date, le pécule est attribué et versé à l'enfant.

    Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'allocation mentionnée à l'article L. 543-1 du présent code ou l'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 543-2 est versée au membre de la famille qui assume la charge effective et permanente de l'enfant confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, dans le cas où l'enfant continue de résider au sein de sa famille et d'être à la charge d'un de ses membres.

    Pour l'application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d'être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance.

    Les sommes indûment versées à la Caisse des dépôts et consignations sont restituées par cette dernière à l'organisme débiteur des prestations familiales.