Article L522-1
Version en vigueur depuis le 19/12/2003Version en vigueur depuis le 19 décembre 2003
Modifié par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 IV 1° JORF 19 décembre 2003
Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants ayant tous un âge supérieur à l'âge limite visé au premier alinéa de l'article L. 531-1.
Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 60 VIII : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2003.Article L522-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 37 (V)
Le plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
Article L522-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1987
Abrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 14 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Abrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 8 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le complément familial est temporairement maintenu lorsqu'intervient une réduction du nombre des enfants à charge, susceptible d'entraîner sa suppression.
Lorsque la réduction du nombre des enfants à charge résulte du décès d'un de ces enfants, le complément familial est maintenu pendant une durée déterminée à compter du décès .
Article L522-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 73 (V)
Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 522-2. Ce plafond est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.