Article D762-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 762-2, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés tels que définis à l'article L. 762-1, les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise de droit français et de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code du commerce et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.
Article D762-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
La Caisse des Français de l'étranger fixe le modèle et la liste des pièces justificatives nécessaires à la demande d'adhésion.
Article D762-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Modifié par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 3
Transféré par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 5Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5 les personnes de nationalité française inscrits ou en instance d'inscription au registre des Français établis hors de France auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond peut être modulé selon un indice de parité de pouvoir d'achat fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sans pouvoir lui être supérieur.
Article D762-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Modifié par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 3
Transféré par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 5La demande mentionnée à l'article D. 762-3 ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'assurance maladie-maternité prévue au 1° de l'article L. 762-1, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'article D. 762-3, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés.
Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'article D. 762-3. Elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce utile à cette fin dans le respect des secrets légaux. Elle émet un avis sur la demande, suivant des lignes directrices générales définies par instruction du ministre chargé des affaires étrangères.
Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres.
Article D762-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Modifié par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 3
Transféré par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 5Le chef de la mission diplomatique ou du poste statue sur la demandes aux fins d'obtention du bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5, après avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 762-4.
Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger.
Article D762-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Modifié par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 3
Transféré par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 5Conformément à la décision du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire mentionnée à l'article D. 726-5 et après que la Caisse des Français de l'étranger a vérifié que les conditions générales d'adhésion à l'assurance volontaire sont remplies, cette caisse confirme son adhésion au demandeur par des voies appropriées conférant date certaine.
L'adhésion et le bénéfice du dispositif prennent alors effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision prise par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Lorsque le demandeur est déjà affilié à la caisse, la date du bénéfice du dispositif est le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision mentionnée au premier alinéa.
Article D762-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Modifié par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 3
Transféré par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 5Les bénéficiaires du dispositif sont tenus d'informer les services consulaires de toute modification de leur situation personnelle ou patrimoniale.
La vérification par les services consulaires de la conformité des ressources aux dispositions de l'article D. 762-3 est vérifiée au moins une fois tous les trois ans.
Quatre mois avant la fin de la période triennale, la Caisse des Français de l'étranger informe le bénéficiaire de la nécessité de fournir aux services consulaires les informations nécessaires à l'examen de sa situation pour le maintien du bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5 3, ainsi que les services consulaires concernés de la nécessité de transmettre la décision mentionnée au premier alinéa de l'article D. 762-6 quant au maintien du bénéficiaire dans le dispositif prévu à l'article L. 762-6-5 avant l'échéance de la période triennale.
Si le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire constate que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions pour bénéficier du dispositif prévu à l'article L. 762-6-5, ou si le bénéficiaire n'a pas fourni les informations mentionnées au troisième alinéa,, la Caisse des Français de l'étranger notifie à l'intéressée la fin du bénéfice de la prise en charge partielle de la cotisation prévu à l'article L. 762-6-5. Cette notification est communiquée au poste consulaire. Cette décision prend effet le dernier jour du trimestre en cours.
Article D762-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Modifié par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 3
Transféré par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 5Pour l'application du 1° de l'article L. 766-4-1 et du premier alinéa de l'article L. 766-9, une convention signée entre le ministre des affaires étrangères et la Caisse des Français de l'étranger fixe notamment :
a) Les éléments chiffrés relatifs aux ressources des adhérents individuels admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5 ;
b) Les modalités de transmission de ces éléments ;
c) Les modalités de versement du concours mentionné au premier alinéa de l'article L. 766-9.
Article D762-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Modifié par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 4
Transféré par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 5Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité mentionnés au 1° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à :
1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;
2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ;
3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit ;
4° Une pension d'invalidité pour les salariés adhérents à titre individuel.
Article D762-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Les prestations mentionnées à l'article D. 762-9 sont couvertes intégralement par des cotisations déterminées comme suit :
En application de l'article L. 762-7, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité ou de l'assurance maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
Article D762-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Les indemnités journalières prévues au 1° et au 2° de l'article D. 762-9 sont égales à 60 % du gain journalier défini à l'article D. 762-12.
Article D762-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré.
Article D762-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article D. 762-9 est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date. L'indemnité journalière n'est pas servie si l'avis d'arrêt de travail est transmis à la Caisse des Français de l'étranger plus de quinze jours après sa prescription.
Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière.
Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes à ce régime et à celui de la Caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation.
Article D762-14
Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D. 762-9 est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait.
Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de six mois à la date présumée de l'accouchement et d'une date de conception postérieure à sa date d'adhésion.
Article D762-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Le capital décès prévu au 3° de l'article D. 762-9 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier, déterminé conformément à l'article D. 762-12.
Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
Article D762-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Les articles R. 762-8 et R. 762-12 à R. 762-14 sont applicables aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 762-9.
Article D762-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Les taux de cotisation aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-9 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D763
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-10 est fixé à 1,15 %.
Ce taux subit un abattement de 0,15 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant moins de 100 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. Ce taux subit un abattement de 0,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. L'abattement est de 0,35 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles.
Article D763-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins dix adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives.
L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil.
Article D763-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 % du taux fixé au premier alinéa de l'article D. 763.
Article D763-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Le taux de la ristourne visée à l'article D. 763-2 est obtenu par application de la formule :
Taux de la ristourne :
(taux légal n / 4)- (taux brut n - 3 + taux brut n - 2 + taux brut n - 1) / 12
de l'année n,
dans laquelle :1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;
2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 763 ;
3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :
(Taux brut) =
(coût du risque x 100) /
(salaires retenus pour l'assiette des cotisations)Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.
Article D763-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 763-1 à D. 763-3 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige.
Article D763-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 3° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, bénéficient également d'une prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.
Article D763-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
La Caisse des Français de l'étranger fixe le modèle et la liste des pièces justificatives nécessaires à la demande d'adhésion prévue à l'article R. 762-23.