Article D635-1
Version en vigueur du 06/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 06 mai 2017 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 3La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1. Ce régime attribue des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui lui sont affectées.
Article D635-3
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 qui ne peut excéder le montant de la cotisation due sur le plafond applicable au régime en cause.
Article D635-6
Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 16Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des assurés qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.
Article D635-8-1
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-139 du 30 janvier 2012 - art. 5
Création Décret n°2007-1900 du 26 décembre 2007 - art. 3Au titre des exercices 2008 et suivants, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, lorsqu'elle a été constituée dans les conditions prévues à l'article R. 611-14, ou, dans le cas contraire, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point applicables pour les six années suivantes.
Ces règles sont déterminées de telle sorte que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.
A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou, à défaut de constitution d'une section, le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape, pouvant conduire à des ajustements des règles initialement retenues.
Article D635-10
Version en vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 5
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6,5 %. Ce taux s'applique sur le revenu d'activité dans une limite égale à trois fois la valeur du plafond déterminée conformément à l'article D. 612-6.
Article D635-10-1
Version en vigueur du 13/12/2006 au 25/05/2020Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 4 () JORF 13 décembre 2006Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies et recouvrées dans les conditions prévues aux sous-sections précédentes de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Article D635-10-2
Version en vigueur du 01/01/2013 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2012-139 du 30 janvier 2012 - art. 9La cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base, dans les limites prévues à l'article D. 635-7.
Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base est calculée conformément aux dispositions du 4° ou du 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu sur lequel la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef d'entreprise.
Article D635-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans le régime institués par l'article L. 632-1 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.
Article D635-4
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire. L'assiette et le taux de la cotisation sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2, et les versements s'effectuent dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.
Article D635-5
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à cette approbation dans le délai mentionné à l'article R. 226-4.
Article D635-7
Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024
Modifié par Décret n°2024-688 du 5 juillet 2024 - art. 3 (V)
Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est fixé à :
1° 8,1 % pour la part de l'assiette de cotisations n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
2° 9,1 % pour la part de l'assiette de cotisations excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de de quatre fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.En cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article R. 622-2, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles ainsi qu'à leurs prestations dues en application de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.
Article D635-8
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L. 635-1 ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
Article D635-9
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Le conseil mentionné à l'article L. 612-1 élabore tous les six ans un rapport actuariel sur la situation financière du régime à court, moyen et long terme. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
Le conseil mentionné à l'article L. 612-1 délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence servant à la détermination du nombre de points inscrits au compte enregistrant les droits acquis par les assurés d'une part et des valeurs de service d'autre part applicables pour les six années suivantes. Il propose également au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget la fixation du taux de cotisation applicable pour la période.
Ces règles sont déterminées de sorte que :
1° Le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.
2° Le rapport entre, d'une part, les cotisations prévisionnelles encaissées dans l'année immédiatement postérieure à l'élaboration des règles, établies sur la base de l'assiette des dernières cotisations encaissées et du taux de cotisation de l'année postérieure, et, d'autre part, la valeur actuelle probable des prestations futures actualisées qui découleront de ces cotisations soit supérieur à 1.
Les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point sont insérées dans le règlement du régime.
A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, le conseil mentionné à l'article L. 612-1 se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape. Ce bilan d'étape peut conduire à modifier les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point pour les trois années à venir. Dans le cas où la revalorisation des pensions au titre des trois premiers exercices du bilan a été inférieure à celle qui aurait découlé d'une revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1, ce bilan d'étape peut également conduire à une revalorisation exceptionnelle de la valeur de service, dans la limite du montant qui aurait été atteint en cas de revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 pour les trois exercices écoulés. Le revenu de référence est revalorisé dans les mêmes proportions.
Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 précise les indicateurs de suivi et les hypothèses de calcul retenues pour l'élaboration des bilans.
Article D635-11
Version en vigueur du 06/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 06 mai 2017 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 3La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5. Les règlements prévus à l'article L. 635-6 sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse.
Article D635-13
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.