Voir le sommaire du code
Article D443-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013
La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 443-1, pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, est fixée à dix ans.